TA784ème chambre - 4/114ème chambre - 4/11Satisfaction Totale
TA78 · 4ème chambre - 4/11 — 7 avril 2023
- ECLI
- DTA_2302076_20230407
- Date
- 7 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 et 29 mars 2023, Mme A G, représentée par Me Raymond, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 janvier 2023 par lequel le préfet des Yvelines a décidé son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande de protection internationale ; 3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en qualité de demandeur d'asile dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Raymond en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat. Il soutient que : - l'arrêté a été pris par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il a été pris au terme d'une procédure irrégulière dès lors que les informations mentionnées par les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne lui ont pas été remises par écrit dans une langue qu'elle comprend ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que les migrants font régulièrement l'objet de traitements inhumains et dégradants en Italie, que sa fille est née le 22 mars 2023 en France et qu'elle y a formé une demande d'asile, qu'elle est mère d'un jeune enfant dont la demande d'asile n'est pas considérée par le préfet, que le père est actuellement en demande d'asile en France où il est présent avec leur fils, et que ces circonstances justifient que les autorités françaises décident d'examiner sa demande de protection internationale, par dérogation aux dispositions de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et en application de la clause discrétionnaire mentionnée à l'article 17 de ce même règlement ; - il méconnaît pour ces mêmes motifs les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n'a pas produit de mémoire en défense mais qui a versé le 22 mars 2023, des pièces au dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. D pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 31 mars 2023 qui s'est tenue en présence de Mme Amegee, greffière : - le rapport de M. D, en présence de M. E, interprète en langue malinké ; - les observations de Me Baller, représentant le préfet des Yvelines, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'elle est irrecevable ; - Mme G n'étant ni présenté ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A G, ressortissante Ivoirienne, née le 27 juin 1994 à Touba, a sollicité son admission au séjour au titre du droit d'asile, le 8 juillet 2022, auprès des services de la préfecture des Yvelines. Lors de l'instruction de cette demande, la consultation des données dactyloscopiques centrales et informatisées du système Eurodac a révélé que les empreintes digitales de Mme G avaient été relevées le 8 novembre 2021 par les autorités de contrôle compétentes en Italie alors que l'intéressée avait franchi irrégulièrement la frontière de cet État en venant d'un État tiers à l'Union européenne. Saisies d'une demande de prise en charge de Mme G le 26 juillet 2022, les autorités italiennes ont implicitement accepté cette requête, le 27 septembre 2022. Par l'arrêté du 14 janvier 2023, dont Mme G demande l'annulation, le préfet des Yvelines a décidé son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". 3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme G, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 4. Aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre État peut faire l'objet d'un transfert vers l'État responsable de cet examen. () ". Aux termes des dispositions de l'article L. 572-5 du même code : " Lorsque la décision de transfert est notifiée sans assignation à résidence ou placement en rétention de l'étranger, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. () ". Enfin, l'article R. 777-3-1 du code de justice administrative dispose que : " I. - Conformément aux dispositions de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une décision de transfert fait courir un délai de quinze jours pour contester cette décision. () ". 5. Sauf texte contraire, les délais de recours devant les juridictions administratives sont, en principe, des délais francs, leur premier jour étant le lendemain du jour de leur déclenchement et leur dernier jour étant le lendemain du jour de leur échéance, et les recours doivent être enregistrés au greffe de la juridiction avant l'expiration du délai. Toutefois, il résulte de l'ensemble des dispositions citées ci-dessus que les délais de contestation de la décision de transfert, en particulier le délai de quinze jours, doivent être regardés comme des délais non-francs. Lorsque le délai expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il y a lieu, par application de l'article 642 du code de procédure civile, d'admettre la recevabilité d'une demande présentée le premier jour ouvrable suivant. 6. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 14 janvier 2023, qui comportait la mention des voies et délais de recours, a été notifié à Mme G le 24 février 2023. Elle disposait, en application des dispositions de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'un délai de quinze jours à compter du 25 février 2023 pour contester cette décision de transfert, qui expirait, en principe, le samedi 11 mars 2023. En application des dispositions de l'article 642 du code de procédure civile, ce délai de recours était prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant, et expirait ainsi le lundi 13 mars 2023 à 23 heures 59. Dès lors, la requête introduite le lundi 13 mars 2023 à 23 heures 55 n'était pas tardive. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 7. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". Et aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 8. Il résulte des dispositions précitées du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 que si une demande d'asile est examinée par un seul État membre et qu'en principe cet État est déterminé par application des critères d'examen des demandes d'asile fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un État membre. Si la mise en œuvre, par les autorités françaises, des dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être assurée à la lumière des exigences définies par les dispositions du second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution, en vertu desquelles les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif, la faculté laissée à chaque Etat membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 9. Mme G fait valoir que l'examen de sa demande d'asile doit être pris en charge en France, au titre du droit souverain des autorités françaises d'accorder l'asile sur leur territoire, y compris lorsque cet examen relève de la compétence d'un autre Etat, eu égard à sa situation personnelle et que l'arrêté méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale. Il n'est pas contesté que M. F G, père de M. C G, a déposé une demande d'asile en France, qui est en cours d'instruction. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que Mme G était, à la date de l'arrêté attaqué, enceinte d'une fille, Mme B G, qui est née postérieurement à l'édiction de l'arrêté, à savoir le 18 mars 2023 à l'issue d'une grossesse difficile et qui est la fille de M. F G. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que la reprise de charge de son fils ait fait l'objet d'un accord des autorités italiennes, ni même que les autorités françaises aient sollicité sa prise en charge à ces autorités, alors que la demande de prise en charge de Mme A G a fait l'objet d'un accord implicite. Dans ces conditions, M. F G ayant vocation à demeurer en France durant l'examen de sa demande d'asile et l'accord des autorités italiennes pour prendre en charge M. C G n'étant pas établi, le transfert de Mme G en Italie aurait pour effet d'entraîner la rupture de la cellule familiale. Il s'ensuit que, en l'état de l'instruction, eu égard à l'ensemble de ces éléments, Mme G est fondée à soutenir que le préfet des Yvelines a commis une manifeste d'appréciation en s'abstenant de mettre en œuvre la clause dérogatoire de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et a méconnu les stipulations de l'article 8 la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 10. Il résulte de ce qui précède que sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, l'arrêté du 14 janvier 2023 doit être annulé. En ce qui concerne les conclusions à fin d'injonction : 11. Si, aux termes de l'article L. 572-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " L'autorité administrative statue à nouveau sur le cas de l'intéressé " en cas d'annulation de la mesure de transfert, l'annulation prononcée dans la présente instance, eu égard aux motifs sur lesquels elle est fondée, implique nécessairement, si aucune circonstance ne s'y oppose, que la France soit responsable de l'examen de la demande d'asile de Mme G et que soient prises les mesures qui en découlent. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet des Yvelines, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressée, de mettre Mme G en possession d'une attestation de demande d'asile lui permettant de présenter sa demande d'asile en France, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. En ce qui concerne les frais du litige : 12. Mme G a obtenu, à titre provisoire, le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Raymond en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de Mme G à l'aide juridictionnelle. A défaut d'admission définitive du requérant à l'aide juridictionnelle, l'Etat versera directement cette somme à ce dernier. D E C I D E : Article 1er : Mme G est provisoirement admise à l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 14 janvier 2023 du préfet des Yvelines est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Yvelines, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de la requérante, de mettre Mme G en possession d'une attestation de demande d'asile lui permettant de présenter sa demande d'asile en France, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Il est mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Raymond, conseil de Mme G dans les conditions fixées aux articles 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve, d'une part, qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle et, d'autre part, de l'admission définitive de Mme G au bénéfice de l'aide juridictionnelle. A défaut d'admission définitive de la requérante à l'aide juridictionnelle, l'Etat versera directement cette somme à cette dernière. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A G et au préfet des Yvelines. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2023. Le magistrat désigné, signé J. D La greffière, signé E. Amegee La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2302076
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 4ème chambre - 4/11
- Formation
- 4ème chambre - 4/11
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 avril 2023
Référence
DTA_2302076_20230407
Données disponibles
- Texte intégral