TA066ème chambre6ème chambre
TA06 · 6ème chambre — 27 juin 2023
- ECLI
- DTA_2302076_20230627
- Date
- 27 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 avril 2023, M. B D demande au tribunal : 1°) d'ordonner au préfet des Alpes-Maritimes de communiquer l'intégralité de la procédure, en particulier le procès-verbal d'audition ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 avril 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a fixé le pays de son renvoi en exécution de la peine d'interdiction judiciaire de territoire national de trois ans à laquelle il a été condamné par le tribunal judiciaire de Nice le 13 février 2023 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de motivation ; - il est entaché d'un défaut d'examen particulier ; il a exprimé ses craintes en cas de retour en Tunisie et a déposé une demande d'asile en Autriche il y a six mois ; - le préfet a commis une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des règlements (UE) n° 604/2013 et n° 603/2013 du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013 ; le préfet aurait dû prendre à son encontre un arrêté de réadmission vers l'Autriche, pays dans lequel il a déposé une demande d'asile en cours d'examen ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - le préfet aurait dû examiner sa situation au regard des critères énoncés dans le règlement C A ; - cette décision méconnaît l'article 31-2 de la convention de Genève et l'avis du Conseil d'Etat du 18 décembre 2013 n° 371994 ; - cet arrêté méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2023, le préfet des Alpes-Maritimes, représenté par la SELARL Serfaty-Venutti-Camacho-Cordier, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit C A ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit C A ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code pénal ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Gazeau a été entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant tunisien, demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 29 avril 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a fixé son pays de destination en exécution de la peine d'interdiction judiciaire de territoire national de 3 années prononcée à son encontre par le tribunal judiciaire de Nice le 13 février 2023. Sur les conclusions aux fins de communication de l'entier dossier du requérant : 2. Le préfet des Alpes-Maritimes a produit des pièces relatives à la situation administrative de M. D, l'affaire est en état d'être jugée et le principe du contradictoire a été respecté. Il n'apparaît donc pas nécessaire, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la communication de l'entier dossier du requérant détenu par l'administration. Sur les conclusions d'annulation : 3. En premier lieu, l'arrêté contesté vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment les articles L. 640-1 et suivants et L. 721-3 et suivants, ainsi que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, mentionne la condamnation judiciaire à une peine d'interdiction de territoire français de trois ans prononcée par le tribunal judiciaire de Nice le 13 février 2023 dont M. D a fait l'objet pour des faits de transport non autorisé de stupéfiants, de détention non autorisée de stupéfiants, d'offre ou cession non autorisée de stupéfiants et acquisition non autorisée de stupéfiants, la nécessité de procéder à l'exécution de cette mesure judiciaire, ainsi que sa nationalité. Ces considérations de droit et de fait, sur lesquelles se fonde la décision litigieuse, sont suffisamment développées pour mettre l'intéressé en mesure d'en discuter utilement les motifs. Par ailleurs, la motivation de l'arrêté attaqué fait apparaitre que l'autorité préfectorale s'est livrée à un examen particulier de la situation du requérant au regard des éléments communiqués par celui-ci. Au regard de ces éléments, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation et le moyen tiré d'un défaut d'examen particulier de la situation de l'intéressé manquent en fait et doivent donc être écartés. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 131-30 du code pénal, auquel renvoie l'article L. 641-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'elle est prévue par la loi, la peine d'interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable d'un crime ou d'un délit. L'interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l'expiration de sa peine d'emprisonnement ou de réclusion. Lorsque l'interdiction du territoire accompagne une peine privative de liberté sans sursis, son application est suspendue pendant le délai d'exécution de la peine. Elle reprend, pour la durée fixée par la décision de condamnation, à compter du jour où la privation de liberté a pris fin () ". 5. Aux termes de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office () d'une peine d'interdiction du territoire français (). " Aux termes de l'article L. 721-4 du même code : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ;2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ;3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " 6. Il résulte de ces dispositions qu'aussi longtemps que la personne condamnée n'a pas obtenu de la juridiction qui a prononcé la condamnation pénale le relèvement de sa peine d'interdiction du territoire, l'autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution en édictant à son encontre une décision motivée fixant son pays de destination, sous réserve qu'une telle décision n'expose pas l'intéressé à être éloigné à destination d'un pays dans lequel sa vie ou sa liberté serait menacée, ou d'un pays où elle serait exposée à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. D'une part, la décision en litige ayant pour objet de fixer le pays de destination pour l'exécution d'une peine d'interdiction de territoire français qui en constitue la base légale, le requérant ne peut utilement soutenir que cette décision aurait été pris en méconnaissance des dispositions des règlements (UE) n° 603/2013 et n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. 8. D'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que, préalablement à l'édiction de la décision contestée, M. D aurait informé le préfet de ce qu'il aurait déposé une demande d'asile dans un autre Etat. Il ressort au contraire du formulaire d'observations l'informant de son renvoi à destination de son pays d'origine ou de tout autre pays lui ayant délivré un document de voyage en cours de validité ou dans lequel il sera réadmissible que M. D, assisté des services d'interprétariat par téléphone, n'a pas souhaité formuler d'observations. En outre, s'il soutient avoir demandé l'asile en Autriche, il n'est pas établi que la demande serait toujours pendante dans ce pays. Enfin, si M. D soutient qu'il serait en danger en Tunisie où il craint pour sa vie, il n'apporte aucun élément précis de nature à établir le bien-fondé et le caractère actuel et personnel de ses craintes en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, en fixant la Tunisie comme pays à destination duquel M. D est susceptible d'être reconduit d'office, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9. En troisième lieu, et pour les mêmes motifs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en désignant la Tunisie, pays de la nationalité du requérant, comme celui à destination duquel il sera reconduit. 10. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 572-1 du code de du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du second alinéa de l'article L. 571-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen ". 11. Ainsi qu'il a été dit plus haut, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D aurait indiqué au préfet avoir sollicité l'asile en Europe. Dans ces conditions, le préfet des Alpes-Maritimes n'avait pas l'obligation de relever les empreintes de M. D afin de consulter le fichier Eurodac. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le préfet des Alpes-Maritimes aurait dû édicter une décision de transfert et le moyen tiré de ce que le préfet aurait dû examiner sa situation au regard des critères énoncés dans le règlement C A ne peuvent qu'être écartés. 12. En cinquième lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir d'une méconnaissance de l'avis du Conseil d'Etat n° 371994 du 18 décembre 2013. 13. En sixième et dernier lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir d'une méconnaissance de l'article 31-2 de la convention de Genève dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait la qualité de demandeur d'asile. 14. Il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 29 avril 2023 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a fixé la Tunisie ou tout autre pays dans lequel il justifierait être réadmissible comme pays de renvoi. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des frais liés au litige doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 6 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Chevalier-Aubert, présidente, Mme Gazeau, première conseillère, Mme Guilbert, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2023. La rapporteure, signé D. GazeauLa présidente, signé V. Chevalier-Aubert La greffière, signé S. Génovèse La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière, No 2302076
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 27 juin 2023
Référence
DTA_2302076_20230627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel