TA76Juge Unique 4Juge Unique 4
TA76 · Juge Unique 4 — 7 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2302076_20230707
- Date
- 7 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 et 30 mai 2023, M. B A, représenté par Me Matrand, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 avril 2023 par lequel le préfet de l'Eure lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination, et à titre subsidiaire, la décision fixant le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Eure de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué ne lui a pas été notifié dans une langue qu'il comprend ; - il n'a pas été informé de la possibilité de présenter une demande de titre de séjour pour un autre motif ; - l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - il est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant son pays de destination est contraire aux stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2023, le préfet de l'Eure conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Delacour comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Delacour, magistrate désignée ; - les observations de Me Matrand, représentant M. A, assisté d'un interprète en langue albanaise, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens. Le préfet de l'Eure n'était ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A, né 24 octobre 1992, à Lenie (Albanie), de nationalité albanaise, déclare être entré régulièrement sur le territoire français le 26 juillet 2022, accompagné de son épouse et de sa fille. Par une décision du 8 novembre 2022, l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA), statuant en procédure accélérée, a rejeté sa demande d'asile. Par un arrêté 28 avril 2023, dont il demande l'annulation, le préfet de l'Eure lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 28 juin 2023. Il n'y a donc plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'être admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. En premier lieu, l'arrêté contesté, qui mentionne les stipulations et dispositions dont il fait application, fait référence de façon suffisamment précise à la situation personnelle de M. A, relevant que sa demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA et constatant l'absence de demande de titre de séjour. Il retient que les liens personnels et familiaux de l'intéressé en France ne sont pas anciens, intenses et stables, compte tenu du fait qu'il a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 30 ans. Il indique également que M. A n'apporte aucun élément permettant de considérer qu'il serait exposé à des peines ou traitements contraires à la convention en cas de retour dans son pays d'origine. Dès lors, il comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est suffisamment motivé. 4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Eure aurait omis d'examiner de façon particulière la situation de M. A. 5. En troisième lieu, les conditions de notification d'une décision administrative étant sans incidence sur la légalité de l'acte attaqué, le requérant ne peut utilement se prévaloir de ce que la décision attaquée, dont les mentions sont rédigées en langue française, ne lui a pas été transmise en présence d'un interprète dans une langue qu'il comprend. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger a présenté une demande d'asile qui relève de la compétence de la France, l'autorité administrative, après l'avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l'absence de demande sur d'autres fondements à ce stade, l'invite à indiquer s'il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l'affirmative, à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l'article L. 611-3, il ne pourra, à l'expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour ". Aux termes de l'article D. 431-7 du même code : " Pour l'application de l'article L. 431-2, les demandes de titres de séjour sont déposées par le demandeur d'asile dans un délai de deux mois. Toutefois, lorsqu'est sollicitée la délivrance du titre de séjour mentionné à l'article L. 425-9, ce délai est porté à trois mois. ". 7. Contrairement à ce que soutient M. A, il ressort des pièces du dossier qu'il a été informé, le 9 août 2022, par la remise d'une notice d'information rédigée en langue albanaise, de la possibilité de solliciter son admission au séjour sur un autre fondement que l'asile. Par suite, le moyen soulevé en ce sens manque en fait et doit être écarté. 8. En cinquième lieu, si M. A, arrivé très récemment sur le territoire français accompagné de son épouse et de sa fille, soutient qu'il a dû quitter son pays d'origine, avec sa famille, en raison du comportement et des propos violents et déplacés tenus par son frère à l'égard de son épouse, ayant contrainte cette dernière à avoir des relations sexuelles avec lui à deux reprises, et des menaces de mort proférées par son frère à leur encontre, l'OFPRA a rejeté sa demande d'asile présentée pour ce motif par une décision du 8 novembre 2022, de même que celle de son épouse, faisant également l'objet d'une mesure d'éloignement. Dès lors eu égard à son entrée récente sur le territoire français ainsi qu'à l'absence d'attaches familiales et personnelles sur le territoire français et alors qu'il n'apporte pas dans la présente instance d'élément de nature à étayer ses allégations, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de même que celui tiré de l'erreur de fait et de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision sur sa situation personnelle, doivent être écartés. 9. En dernier lieu et pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8 ci-dessus, le moyen tiré de la méconnaissance, par la décision fixant le pays de destination des stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 28 avril 2023 du préfet de l'Eure doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées au titre des frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A aux fins d'être admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de l'Eure et à Me Matrand. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2023. La magistrate désignée, Signé L. DELACOUR Le greffier, Signé J-B. MIALON La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique 4
- Formation
- Juge Unique 4
- Date
- 7 juillet 2023
Référence
DTA_2302076_20230707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel