TA63Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 6 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2302076_20230906
- Date
- 6 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 septembre 2023, Mme A B, représentée par Me Beaulac, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) " Au fil de l'eau " de régulariser sa situation administrative en édictant une décision lui accordant le droit au chômage, dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) d'enjoindre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à l'EHPAD " Au fil de l'eau " de communiquer à la caisse d'allocations familiales du Puy-de-Dôme la décision lui accordant le droit au chômage, dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à l'EHPAD " Au fil de l'eau " de communiquer à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales les décisions de revalorisation de carrière et d'avancement d'échelon qui ont été édictées à compter du 1er janvier 2019 ; 4°) de mettre à la charge de l'EHPAD " Au fil de l'eau " une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle se trouve dans une situation financière précaire en l'absence de perception de l'aide au retour à l'emploi ainsi que des aides de la caisse d'allocations familiales ; - la condition d'absence de contestation sérieuse est remplie dès lors qu'elle a accompli la majorité de son activité professionnelle au sein de l'EHPAD " Au fil de l'eau ", si bien que ce dernier doit lui verser l'aide au retour à l'emploi ; - la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle correspond à une juste application de la loi et de la jurisprudence ; - l'injonction sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, aide-soignante à l'EHPAD " Au fil de l'eau " de Volvic, a été radiée des cadres à compter du 1er juin 2023. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'EHPAD " Au fil de l'eau " de régulariser sa situation administrative en édictant une décision lui accordant le droit au chômage, de communiquer à la caisse d'allocations familiales du Puy-de-Dôme la décision lui accordant le droit au chômage et de communiquer à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales les décisions de revalorisation de carrière et d'avancement d'échelon qui ont été édictées à compter du 1er janvier 2019 . 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Il résulte de ces dispositions que le juge des référés, saisi d'une demande sur le fondement de ces dispositions, peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l'urgence, ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 3. En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B aurait adressé à l'EHPAD " Au fil de l'eau " une demande tendant au bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi et qu'à la suite d'une telle demande, l'établissement aurait refusé d'y faire droit. Par suite, l'intéressée ne justifie pas de la carence de l'EHPAD à faire droit à sa demande. A supposer qu'une telle demande aurait été présentée par Mme B et que le silence gardé par l'EHPAD sur cette demande aurait donné naissance à une décision implicite de rejet, la mesure sollicitée ferait obstacle à l'exécution de cette décision. Il s'ensuit que les conclusions de Mme B tendant à ce qu'il soit enjoint à l'EHPAD " Au fil de l'eau " de régulariser sa situation administrative en édictant une décision lui accordant le droit au chômage et celles tendant à ce qu'il soit enjoint à l'EHPAD " Au fil de l'eau " de communiquer à la caisse d'allocations familiales du Puy-de-Dôme la décision lui accordant le droit au chômage doivent être rejetées. 5. Si Mme B conclut également à ce qu'il soit enjoint à l'EHPAD " Au fil de l'eau " de communiquer à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales les décisions de revalorisation de carrière et d'avancement d'échelon qui ont été édictées à compter du 1er janvier 2019, rien ne lui interdit de communiquer elle-même à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ces décisions qu'elle détient ainsi qu'en atteste leur production en pièce jointe à la requête. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme B, y compris celles relatives aux frais liés au litige, doivent être rejetées en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Clermont-Ferrand, le 6 septembre 2023. La juge des référés, R. CARAËS La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.JC
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Date
- 6 septembre 2023
Référence
DTA_2302076_20230906
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA