TA751re Section - 2e Chambre1re Section - 2e Chambre
TA75 · 1re Section - 2e Chambre — 16 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2302076_20240116
- Date
- 16 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Ben Younes, demande au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler la décision implicite résultant du silence gardé par le préfet de police sur sa demande de titre de séjour déposée le 21 novembre 2021 ; 2°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Il soutient que : - la décision attaquée n'est pas motivée ; - en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police a commis une erreur manifeste d'appréciation. Une mise en demeure a été adressée au préfet de police le 5 juin 2023. Par une ordonnance du 17 août 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 6 septembre 2023 à 12h00. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Amadori. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien né le 22 mai 1975, a sollicité le 29 novembre 2021 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite résultant du silence gardé par le préfet de police sur cette demande. 2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ", l'article R. 432-2 du même code précise que " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ". D'autre part, l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : /1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". L'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration prévoit qu'" Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. ()". En l'espèce, M. B n'a pas expressément sollicité la communication des motifs de la décision implicite de refus de lui délivrer un titre de séjour dans les conditions prévues par les dispositions précitées. Par suite, il ne peut utilement contester l'absence de motivation de cette décision. 3. En second lieu, d'une part, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile fixe notamment les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien. 4. D'autre part, M. B affirme vivre sur le territoire national depuis 2017. Cette allégation, non contredite par les pièces du dossier, doit être regardée comme étant établie aux fins de la présente instance. Le requérant justifie également d'une activité professionnelle depuis le 20 novembre 2019, comme livreur et employé polyvalent, dans le secteur de la restauration. Il n'est néanmoins et en tout état de cause pas établi qu'en refusant de l'admettre au séjour en dépit de ces éléments, le préfet de police aurait commis une erreur d'appréciation manifeste. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Le présent jugement, par suite, n'implique aucune mesure d'exécution. Doivent dès lors être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction. Enfin, l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. B puisse obtenir le remboursement de ses frais liés à l'instance. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police de Paris. Délibéré après l'audience du 19 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Duchon-Doris, président, M. Pertuy, premier conseiller, M. Amadori, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2024. Le rapporteur, A. AMADORI Le président, J.-C. DUCHON-DORISLa greffière, L. REGNIER La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 2e Chambre
- Formation
- 1re Section - 2e Chambre
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
DTA_2302076_20240116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel