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TA30 · Pôle contentieux sociaux — 6 février 2024
- ECLI
- DTA_2302076_20240206
- Date
- 6 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 juin 2023 et le 27 novembre 2023, Mme A E et M. B D demandent au tribunal d'annuler la décision du 14 avril 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Gard a refusé de leur accorder une remise gracieuse de leur dette d'un montant de 4 080,30 euros résultant d'un trop-perçu de prime d'activité (IM3 001), au titre de la période du 1er avril 2021 au 31 décembre 2022. Ils soutiennent qu'ils sont de bonne foi et qu'ils sont dans une situation financière précaire qui ne leur permet pas de rembourser leur dette. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2023, la caisse d'allocations familiales du Gard conclut au rejet de la requête de Mme E et M. D. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme E et M. D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction est intervenue en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. C a été entendu. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 13 janvier 2023, la caisse d'allocations familiales du Gard a mis à la charge de Mme E et M. D un indu de 4 080,30 euros de prime d'activité pour la période du 1er avril 2021 au 31 décembre 2022. Par un courrier du 2 février 2023, Mme E doit être regardée comme ayant sollicité une remise gracieuse de sa dette. Par une décision du 14 avril 2023, dont Mme E et M. D sollicitent l'annulation, la caisse d'allocations familiales du Gard a refusé de leur accorder une remise gracieuse de leur dette. 2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. / () / La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire de la prime d'activité ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation que si, tout à la fois, d'une part, il est de bonne foi, l'indu ne devant pas trouver sa cause dans une manœuvre frauduleuse ou une fausse déclaration procédant d'une volonté de dissimulation de sa part, et, d'autre part, la précarité de sa situation, appréciée par l'administration à la date de sa décision, justifie l'octroi d'une remise. 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande et en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des éléments dépourvus d'incidence sur le droit de l'intéressé à l'allocation ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l'information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les éléments omis. 5. Il résulte de l'instruction que l'indu de prime d'activité mis à la charge de Mme E et M. D, dont ils sollicitent la remise gracieuse, provient de la requalification des revenus de M. D, qui étaient déclarés en chiffres d'affaires réalisés en tant que travailleur indépendant, en salaires perçus dans le cadre de son activité réelle de gérant de société. La bonne foi de Mme E et M. D, laquelle n'est d'ailleurs pas remise en cause par l'administration, peut être regardée comme établie. En revanche, il résulte de l'instruction, notamment des pièces produites par Mme E et M. D, que ces derniers perçoivent des salaires pour un montant total supérieur à 3 500 euros mensuels et que le quotient familial applicable à Mme E et M. D, en situation de couple et avec un enfant à charge, s'élève à un montant non contesté de 1 339 euros au titre du mois d'octobre 2023. Dans ces conditions, compte tenu des ressources dont dispose le foyer de Mme E et de M. D et des possibilités d'échelonnement du paiement de la dette, il ne résulte pas de l'instruction que la situation de précarité de Mme E et M. D, qui se bornent à justifier, s'agissant de leurs charges fixes, d'un montant approchant les 550 euros, serait telle qu'il devrait être fait droit à leur demande de remise gracieuse. 6. A supposer même que les requérants aient entendu également contester la décision de récupération de l'indu de prime d'activité mis à leur charge, la seule circonstance que des renseignements erronés leur auraient été délivrés par les services de la caisse d'allocations familiales du Gard quant à la nature des revenus de M. D est toutefois sans incidence sur la régularité ou le bien-fondé de cette décision. 7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E et M. D ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision du 14 avril 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Gard a refusé de leur accorder une remise gracieuse de leur dette d'un montant de 4 080,30 euros résultant d'un trop-perçu de prime d'activité (IM3 001), au titre de la période du 1er avril 2021 au 31 décembre 2022. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme E et M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A E, à M. B D et à la caisse d'allocations familiales du Gard. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2024. Le président, C. C La greffière, I. MASSOT La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Pôle contentieux sociaux
- Formation
- Pôle contentieux sociaux
- Date
- 6 février 2024
Référence
DTA_2302076_20240206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel