TA31Cellule juge uniqueCellule juge uniqueSatisfaction Totale
TA31 · Cellule juge unique — 6 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2302076_20241106
- Date
- 6 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 avril 2023, Mme B A, doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler les deux décisions du 12 février 2024 par lesquelles la CAF a confirmé un indu de 1 016 euros d'allocation de logement sociale (ALS) pour la période de janvier à mai 2022 (IN4005) ainsi qu'un second indu de 690,95 euros d'allocation de logement familiale (ALF) pour la période de janvier 2020 à janvier 2021 (IM4006) et confirmé leur bien-fondé.
Elle soutient que :
- elle loue son logement actuel depuis août 2017 avec sa fille et son fils ; son fils et sa fille apparaissent en tant que colocataires sur le bail du logement du fait d'une erreur de l'agence immobilière alors que son fils était encore mineur au moment de la signature du bail ; elle était fragilisée suite à sa séparation et à sa situation de demandeuse d'emploi ; elle a accepté que le bail soit rédigé au nom de sa fille pour éviter d'être retrouvée par la nouvelle compagne de son ex-mari ;
- elle a co-signé et paraphé le contrat de bail parce que son fils était mineur ; l'avenant au contrat de bail mentionne sa qualité de mère de Killian et Elsa ; tous les relevés CAF attestent de ses droits en tant que locataire du logement depuis 2017 ;
- elle bénéficie du RSA dans l'attente d'une retraite anticipée et ne parvient pas à payer l'ensemble de ses charges.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 juillet 2024 et des pièces enregistrées le 2 septembre 2024, la caisse d'allocations familiales de Tarn-et-Garonne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- conformément aux articles L 821-1, L 822-2, L823-1, R 823-12 du code de la construction et de l'habitation, Mme A bénéficiait en tant que colocataire de son logement d'un droit à l'allocation de logement familiale d'octobre 2017 à décembre 2021 et d'un droit à l'allocation de logement sociale à partir du 1er janvier 2022 ;
- Mme A n'était pas titulaire du bail d'habitation, elle ne pouvait donc pas bénéficier des aides au logement ; le droit aux aides au logement de l'intéressée est rouvert à partir de l'avenant au contrat de bail signé en mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés audit article.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de M. C a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. Suite à un échange avec la société Orpi, bailleresse de la requérante, la CAF de Tarn-et-Garonne a recalculé les droits à l'aide personnelle au logement de Mme A en décembre 2022 et lui a par suite signifié un indu de 690,95 euros d'allocation de logement familiale (ALF) pour la période de juillet 2020 à janvier 2021 et un indu de 1 016 euros d'allocation de logement sociale (ALS) pour la période de janvier 2022 à mai 2022. Par un courrier du 23 janvier 2023, Mme A a formé un recours contre cette dette, puis elle a déposé une requête auprès du tribunal administratif le 6 avril 2023 pour contester la décision implicite de rejet du 31 mars 2023 née de l'absence de réponse de la CAF à sa demande dans un délai de deux mois. Par les deux décisions attaquées du 12 février 2024, la commission de recours amiable de la CAF a rejeté ses demandes.
2. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement ainsi que les primes accordées aux bénéficiaires de ces aides afin qu'ils déménagent pour s'assurer des conditions de logement plus adaptées sont régies par le présent livre. Les aides personnelles au logement comprennent : () 2° Les allocations de logement :
a) L'allocation de logement familiale ; b) L'allocation de logement sociale. () ". Aux termes de l'article L. 822-1 du même code " I.- Peuvent bénéficier d'une aide personnelle au logement : 1° Les personnes de nationalité française ; 2° Les personnes de nationalité étrangère remplissant les conditions prévues par les deux premiers alinéas de l'article L. 512-2 du code de la sécurité sociale. II.- Parmi les personnes mentionnées au I, peuvent bénéficier d'une aide personnelle au logement celles remplissant les conditions prévues par le présent livre pour son attribution qui sont locataires, résidents en logement-foyer ou qui accèdent à la propriété d'un local à usage exclusif d'habitation et constituant leur résidence principale. () ". Aux termes de l'article L. 823-1 de ce code : " Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. Ce barème est établi en prenant en considération : 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s'il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer, telles que définies aux articles L. 822-5 à L. 822-8 ; 3° Le montant du loyer payé, pris en compte dans la limite d'un plafond, ainsi que les dépenses accessoires retenues forfaitairement ; 4° La qualité du demandeur : locataire, colocataire ou sous-locataire d'un logement meublé ou non, () ". Aux termes de l'article R. 823-12 du même code : " Les aides personnelles au logement cessent d'être dues à partir du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies. () ".
3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu d'aide personnelle au logement, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige.
4. Il résulte de l'instruction que la signature de la requérante apparaît sur le bail de son logement établi le 29 août 2017 sous la mention " le locataire ". De surcroît, Mme A a régulièrement payé le loyer et honoré les factures de gaz et d'électricité, elle a également souscrit une assurance habitation et a reçu en 2021 un avis d'imposition au titre de la taxe d'habitation à son nom. Il en résulte que Mme A doit être regardée comme locataire de son logement au sens de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation. Par suite, elle remplissait donc les conditions nécessaires pour bénéficier de l'ALF pour la période de juillet 2020 à janvier 2021 et de l'ALS pour la période de janvier 2022 à mai 2022. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A est fondée à demander l'annulation des deux décisions du 12 février 2024 par lesquelles la CAF a confirmé un indu de 1 016 euros d'ALS pour la période de janvier à mai 2022 (IN4005) ainsi qu'un second indu de 690,95 euros d'ALF pour la période de janvier 2020 à janvier 2021 (IM4006).
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 12 février 2024 de la caisse d'allocations familiales de Tarn-et-Garonne maintenant à la charge de Mme A les indus IN4005 et IM4006 pour un total de 1 706,95 euros sont annulées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A, à la caisse d'allocations familiales de Tarn-et-Garonne et au ministre en charge du logement.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2024.
Le magistrat désigné,La greffière,
Alain C Sandrine Furbeyre
La République mande et ordonne au ministre du logement et de la rénovation urbaine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Cellule juge unique
- Formation
- Cellule juge unique
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 novembre 2024
Référence
DTA_2302076_20241106
Données disponibles
- Texte intégral