TA67JU MW (4)JU MW (4)Satisfaction Partielle
TA67 · JU MW (4) — 11 mai 2023
- ECLI
- DTA_2302077_20230511
- Date
- 11 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 mars 2023, Mme B D, représentée par Me Pialat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 mars 2023 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui renouveler son attestation de demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a interdit le retour durant un an ; 2°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile statue sur sa demande d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; 5°) de lui accorder provisoirement l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire : - la décision est entachée d'un défaut d'examen sérieux préalable et particulier de sa situation ; - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; sa vie privée et familiale est en France ; Sur la suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement : -elle présente des d'éléments sérieux de nature à justifier son maintien sur le territoire, au titre de sa demande d'asile jusqu'à la décision de la Cour nationale du droit d'asile Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2023, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative et de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C, magistrat-désigné a été entendu au cours de l'audience publique du 28 avril 2023 à 10 heures. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur l'obligation de quitter le territoire : 1. En premier lieu, il ressort des termes de la décision que le préfet de la Moselle a procédé, contrairement à ce qui est soutenu, à un examen individuel de la situation personnelle de la requérante, la seule circonstance qu'elle ait formulé une demande d'aide juridictionnelle devant la Cour nationale du droit d'asile étant, en outre sans incidence sur son droit au maintien sur le territoire dès lors qu'elle vient d'un pays d'origine sûr. 2. En second lieu, Mme D, de nationalité géorgienne, née en 1960, est entrée en France le 3 juin 2022 selon ses déclarations. Elle y vit seule sans enfants mineurs à charge et de manière précaire sans ressources pérennes ni logement stable. Elle ne justifie pas ne plus avoir aucunes relations privées ou familiales dans son pays d'origine qu'elle a quitté récemment. Dans ces conditions, la décision n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale et ne méconnaît pas l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement 3. Mme D n'apporte, à l'appui de sa requête, aucun élément sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile statue sur son recours. Par suite, sa demande de suspension de la mesure d'éloignement la concernant en application de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du doit d'asile ne peut qu'être rejetée. 4. Il résulte de ce qui précède que, Mme D étant admise provisoirement à l'aide juridictionnelle, ses conclusions à fin d'annulation et du suspension ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction, et d'application des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Mme D est admise provisoirement à l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de Mme D est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2023. Le magistrat désigné, M. C La greffière, P. Kieffer La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- JU MW (4)
- Formation
- JU MW (4)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 mai 2023
Référence
DTA_2302077_20230511
Données disponibles
- Texte intégral