TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA31 · Reconduite à la frontière — 9 juin 2023
- ECLI
- DTA_2302077_20230609
- Date
- 9 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 14 avril et le 24 mai 2023, M. A C, représenté par Me Galinon, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 31 mars 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a abrogé son attestation de demandeur d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne la légalité externe : - l'arrêté attaqué est entaché de vices de procédure dès lors qu'il méconnaît les dispositions des articles R. 425-12 et R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la légalité interne : Quant à la décision portant refus de séjour : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 de code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Quant à la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle est entachée d'une erreur de droit en raison du défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de droit en ce que le préfet s'est estimé lié par la décision de rejet de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides ; - elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Quant à la décision portant fixation du pays de renvoi : - elle est entachée d'un défaut de base légale dès lors qu'elle se fonde sur la décision du même jour portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 11 mai 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Jorda, conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jorda, - les observations de Me Galinon, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et ajoute un moyen nouveau tiré de l'erreur de fait de ce que le préfet a fondé sa décision en prenant en compte seulement l'avis des médecins du collège de l'Office français de l'immigration et de l'intégration alors que, à la date de la décision attaquée, cet avis ne correspondait plus à la situation médicale du requérant qui a dû subir plusieurs hospitalisations à partir de fin janvier 2023, soit postérieurement à son évaluation médicale par l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; elle précise que la décision attaquée emporte des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la situation du requérant comme en témoigne le certificat médical du médecin pneumologue établi à la date du 11 mai 2023 qui indique que le requérant doit subir une nouvelle chirurgie sans laquelle il pourrait être exposé à une grave détresse respiratoire ; - les observations de M. C, assisté de M. B, en langue géorgienne, qui précise qu'il a besoin d'un contrôle régulier de sa prothèse, qu'en Géorgie il ne pourra pas bénéficier du traitement dont il a besoin et qu'il souhaite rester en France pour s'intégrer ; - le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. C né le 23 avril 1979 à Tbilisi (URSS), de nationalité géorgienne, a déclaré être entré sur le territoire français le 1er avril 2022. Il a sollicité la protection au titre de l'asile le 5 avril 2022. Sa demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et du droit d'asile par une décision du 25 novembre 2022. Le 27 septembre 2022, il a sollicité son admission au séjour en France pour motif exceptionnel en raison de son état de santé. Par un arrêté du 31 mars 2023, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d'annuler ces décisions. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur l'étendue du litige : 3. Lorsqu'une décision relative au séjour est intervenue concomitamment à une obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et lorsque cette décision fait l'objet d'une contestation à l'occasion d'un recours introduit contre ladite obligation, cette contestation suit le régime contentieux applicable à l'obligation de quitter le territoire. Dès lors, les dispositions de l'article L. 614-5 du code précité y compris celles concernant la décision relative au séjour sont applicables. Il s'ensuit que le magistrat désigné par la présidente du tribunal est compétent pour statuer sur les conclusions dirigées contre les décisions portant refus de séjour lesquelles n'ont donc pas à être renvoyées à une formation collégiale de ce tribunal. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. ". 5. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. 6. Pour rejeter la demande d'admission au séjour déposée par M. C en raison de son état de santé, le préfet de la Haute-Garonne s'est fondé sur l'avis du 31 janvier 2023 émis par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, considérant que l'état de santé du requérant nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que son état de santé pouvait lui permettre de voyager sans risque vers son pays d'origine. Toutefois, le requérant soutient que l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ne révèle pas son état de santé au moment de la décision attaquée dans la mesure où son état de santé s'est dégradé et qu'il a été hospitalisé postérieurement à l'avis du collège des médecins. Il produit à l'appui de ses écritures deux certificats de médecins pneumologues en date des 25 avril et 11 mai 2023, postérieurs à l'arrêté mais révélant des circonstances préexistantes dès lors qu'il ressort de ces certificats que le requérant présente un historique complexe de défect trachéal antérieur sur les séquelles d'une trachéotomie mise en place des suites d'un accident sur la voie publique en Géorgie en 2016. Il ressort en particulier du certificat du 25 avril 2023 que le requérant a dû subir une reconstruction de la paroi antérieure de la trachée avec greffon en janvier 2023, la pose d'un stent en février 2023 et que la prothèse a dû être retirée le 28 mars 2023 en raison d'une réaction granulomateuse excessive, soit à des dates postérieures à l'avis du collège des médecins mais antérieures à la décision attaquée. Ce certificat précise également que la situation n'est pas stabilisée et nécessite un suivi médical spécialisé qui serait indisponible dans son pays d'origine. Le certificat médical du 11 mai 2023 retient une dégradation progressive de son état respiratoire et programme une nouvelle intervention chirurgicale. Ces éléments sont de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le collège de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et par le préfet quant aux conséquences d'un défaut de prise en charge de la pathologie du requérant à la date d'édiction de l'arrêté attaqué. En considérant qu'un tel défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité, le préfet de la Haute-Garonne a donc commis une erreur d'appréciation. Au surplus, il n'est pas établi qu'à cette même date, M. C aurait effectivement pu bénéficier d'un traitement adapté en Géorgie. Par suite, l'intéressé est fondé à soutenir que la décision lui refusant un titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués, que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision du 31 mars 2023 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, celle des autres décisions contenues dans le même arrêté l'obligeant à quitter le territoire français, fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement et abrogeant son attestation de demandeur d'asile Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Eu égard au motif retenu ci-dessus, l'exécution du présent jugement n'implique pas nécessairement que le préfet de la Haute-Garonne délivre un titre de séjour à M. C mais qu'il réexamine son dossier au regard de sa situation et son état de santé actuels. Il y a donc lieu de lui enjoindre de procéder à ce réexamen dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés aux litiges : 9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Galinon en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 31 mars 2023 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de la situation de M. C dans le délai de deux mois à compter du présent jugement. Article 4 : L'Etat versera à Me Galinon la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Galinon et au préfet de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2023. La magistrate désignée, V. JORDA La greffière, A. BACH La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 juin 2023
Référence
DTA_2302077_20230609
Données disponibles
- Texte intégral