TA861ère chambre - JU1ère chambre - JUSatisfaction Totale
TA86 · 1ère chambre - JU — 6 mars 2025
- ECLI
- DTA_2302077_20250306
- Date
- 6 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 août 2023, Mme C A, assistée par son curateur, l'Union Départementale des Associations Familiales (UDAF) des Deux-Sèvres, demande au tribunal, à titre principal, de lui accorder la remise gracieuse de sa dette de 2 373,23 euros relative au solde d'un indu d'aide personnalisée au logement et, à titre subsidiaire, de fixer les mensualités à 50 euros par mois.
Elle soutient que :
- sa situation financière ne lui permet pas de rembourser la dette subsistante ;
- les retenues fixées pour le remboursement de cette dette sont excessives.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 septembre 2023, la directrice de la caisse d'allocations familiales des Deux-Sèvres conclut au rejet de la requête et à ce que les entiers dépens de l'instance soient mis à la charge de Mme A.
Elle soutient que :
- l'indu est fondé et résulte des déclarations erronées réalisées par M. et Mme A ;
- un nouvel échéancier de remboursement prévoyant des retenues moindres peut être établi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 18 décembre 2022, la directrice de la Caisse d'allocations familiales des Deux-Sèvres a mis à la charge de M. A la somme de 4 316,78 euros correspondant à un trop-perçu d'aide personnalisée au logement. Le 12 avril 2023, Mme A a présenté une demande de remise gracieuse. Par une décision du 15 juin 2023, la directrice de la Caisse d'allocations familiales des Deux-Sèvres a accordé à M. et Mme A une remise partielle à hauteur de 791,08 euros sur le montant initial de 3 164,31 euros.
Sur la demande de remise gracieuse :
2. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement () sont régies par le présent livre. / Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L'aide personnalisée au logement ; / () ". L'article L. 825-3 de ce code dispose : " Le directeur de l'organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : () 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement ". Aux termes de l'article L. 823-9 du même code : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés ". Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : " () Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations () ".
3. Il appartient au juge administratif, saisi d'une demande dirigée contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise ou de réduction d'indu, de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait existant à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Pour l'examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration.
4. D'une part, il est constant que la bonne foi de la requérante n'est pas remise en cause. D'autre part, elle produit à l'instance le budget mensuel prévisionnel pour l'année 2025 qui fait apparaître un solde mensuel de 9,91 euros pour sa part et un solde négatif de 18,15 euros pour son époux. Dans ces conditions, compte tenu des faibles ressources de l'intéressé, qui perçoit une pension de retrait, et des charges qu'elle assume, il y a lieu de considérer qu'elle est dans une situation de précarité justifiant qu'une remise totale de sa dette lui soit accordée.
5. Il résulte de ce qui précède que la décision du 15 juin 2023 par laquelle le directeur de la Caisse d'allocations familiales des Deux-Sèvres n'a fait droit que partiellement à la demande de remise de dette de Mme A est annulée.
D É C I D E :
Article 1 : La décision du 15 juin 2023 du directeur de la Caisse d'allocations familiales des Deux-Sèvres est annulée.
Article 2 : Il est accordé à Mme A une remise totale de sa dette.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, à l'Union Départementale des Associations Familiales des Deux-Sèvres et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales des Deux-Sèvres.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025.
La magistrate désignée,
signé
R. BLa greffière,
signé
D. GERVIER
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
signé
D. GERVIERCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 1ère chambre - JU
- Formation
- 1ère chambre - JU
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 mars 2025
Référence
DTA_2302077_20250306
Données disponibles
- Texte intégral