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TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 27 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2302078_20230927
- Date
- 27 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juin 2023, M. B A, représenté par la Selarl Equation Avocats, demande au tribunal :
1) d'annuler l'arrêté du 23 mai 2023 du préfet d'Indre-et-Loire l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixant le Mali comme pays de destination de sa reconduite et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'obligation de quitter le territoire méconnaît l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire et méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision d'interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire et de la décision fixant le pays de renvoi et elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2023, le préfet d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens du requérant ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 7 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Delandre, magistrat désigné ;
- et les observations de Me Monnier, avocate de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant malien né le 3 novembre 1982, a déclaré être entré en France le 3 octobre 2019 sans pouvoir justifier d'une entrée régulière. Le 23 septembre 2020, il a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. Placé en procédure Dublin en raison de son identification en Italie, il s'est soustrait à la mesure d'éloignement prise à son encontre et a été déclaré en fuite le 15 décembre 2020. La responsabilité de l'Italie ayant pris fin, sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 9 septembre 2022 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides puis le 30 janvier 2023 par la cour nationale du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué du 23 mai 2023, le préfet d'Indre-et-Loire l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination du Mali et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur l'obligation de quitter le territoire :
2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants :/ ()/ 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° () ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. /. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". Aux termes de l'article L. 542-2 du code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin () Les dispositions du présent article s'appliquent sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951, et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. ".
3. Le préfet d'Indre-et-Loire a pris l'obligation de quitter le territoire attaquée au motif que la demande d'asile du requérant présentée le 5 juillet 2022 avait fait l'objet d'une décision de rejet du 9 septembre 2022 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides notifiée le 13 septembre 2022 confirmée par une ordonnance du 30 janvier 2023 de la cour nationale du droit d'asile notifiée le 8 février 2023 et qu'au regard des dispositions de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'intéressé ne disposait plus du droit de se maintenir sur le territoire français.
4. Le requérant soutient que le préfet d'Indre-et-Loire a méconnu les stipulations de l'article 33 de la convention de Genève et celles de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, auxquelles renvoie l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en faisant valoir que les décisions de l'office français de protection des réfugiés et apatrides et de la cour nationale du droit d'asile ne lient pas le préfet qui ne peut motiver sa décision uniquement par référence à l'autorité de la chose jugée et que le respect des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales fait obstacle à ce que son droit au séjour sur le territoire français prenne fin. Toutefois, l'obligation de quitter le territoire n'a pas pour objet de fixer le pays de destination de l'étranger, lequel est déterminé par une décision distincte et, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison des risques encourus en cas de retour au Mali est, en tout état de cause, inopérant à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
5. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que l'obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée en conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire.
6. En second lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
7. Le requérant soutient qu'en cas de retour au Mali, il risque d'être soumis à des traitements inhumains et dégradants de la part du réseau de trafic de drogue auquel appartenait son frère. Toutefois, les articles de presse qu'il produit ne sont pas de nature, eu égard à leur contenu qui ne le concerne pas personnellement, à établir qu'il ferait l'objet de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Il en est de même du certificat du 24 janvier 2023 établi par un praticien du centre de soins " Porte Ouverte " de Tours qui ne précise aucunement que les brûlures constatées au poignet et à la main gauches de l'intéressé proviennent d'actes de torture. Enfin, la lettre de dénonciation pour agression qu'il a adressée le 17 octobre 2022 au commissaire de police Coulibali à Bamako n'est pas davantage de nature à justifier ses allégations dès lors qu'elle émane de lui-même. Par ailleurs, sa demande d'asile a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides et la cour nationale du droit d'asile. Par suite, la décision fixant le pays de renvoi ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur l'interdiction de retour sur le territoire français :
8. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 621-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". Aux termes de l'article L. 613-2 du code : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7,
L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ".
9. Il ressort des termes mêmes des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère.
10. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément.
11. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que l'obligation de quitter le territoire et la décision fixant le pays de renvoi ne sont pas entachées d'illégalité. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision d'interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée en conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire et de la décision fixant le pays de renvoi.
12. En deuxième lieu, le requérant soutient que la décision d'interdiction de retour sur le territoire français ne fait pas apparaître les quatre critères précités dès lors qu'il n'est pas précisé que sa présence en France ne représente aucune menace pour l'ordre public alors que ce critère doit être pris en compte pour édicter une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 10, le préfet d'Indre-et-Loire n'avait pas à préciser expressément que le requérant ne constituait pas une menace pour l'ordre public dès lors qu'il ne retenait pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision.
13. Enfin, le préfet d'Indre-et-Loire a pris sa décision d'interdiction de retour sur le territoire français aux motifs que le requérant était célibataire et sans enfant, qu'il était entré assez récemment en France il y a moins de quatre ans, le 3 octobre 2019, qu'il n'avait pas déféré à la mesure d'éloignement vers l'Italie prise à son encontre dans le cadre de la procédure Dublin, pays dans lequel il avait déposé sa demande d'asile et responsable initialement de cette demande, que sa demande de protection sur le territoire français avait été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides et la cour nationale du droit d'asile, qu'il était sans liens forts et intenses avec la France puisqu'il était arrivé sur le territoire français à l'âge de trente-sept ans et qu'il n'établissait pas être dépourvu d'attaches familiales dans le pays dont il est ressortissant et qu'ainsi, une interdiction de retour de deux ans ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au regard de sa vie privée et familiale. Par ces motifs le préfet d'Indre-et-Loire n'a pas pris une mesure disproportionnée ou commis une erreur manifeste d'appréciation en prononçant cette interdiction de retour du requérant sur le territoire français à supposer même qu'une décision de transfert ne constituerait pas juridiquement une mesure d'éloignement, qu'une durée de séjour de plus de trois années ne pourrait être qualifiée de " récente " et qu'il ne pourrait être déduit simplement de l'âge de l'intéressé l'absence de liens forts et intenses avec la France au motif que ces deux éléments ne sont pas liés.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet d'Indre-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2023.
Le magistrat désigné,
Jean-Michel DELANDRE
Le greffier,
Roger MBELANILa République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 27 septembre 2023
Référence
DTA_2302078_20230927
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel