TA953ème Chambre3ème Chambre
TA95 · 3ème Chambre — 22 juin 2023
- ECLI
- DTA_2302079_20230622
- Date
- 22 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 février 2023, M. D C, représenté par Me El Amine, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 8 juin 2021 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me El Amine, son conseil, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat, au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : - il a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière ; - il est insuffisamment motivé ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est, à cet égard, entaché d'un défaut d'examen et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale par exception d'illégalité de la décision refusant de l'admettre au séjour ; - elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle n'est pas motivée au regard des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît ces stipulations et est entachée, à cet égard, d'un défaut d'examen et d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 23 février 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 avril 2023 à 12 heures. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Sitbon, conseiller ; - et les observations de Me Agius pour M. C, présent. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant congolais (République démocratique du Congo) né le 10 mars 1992, indique être entré en France le 3 septembre 2018. Le 17 novembre 2020, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 8 juin 2021 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de faire droit à sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les mesures de police doivent être motivées et " comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. La décision portant refus de titre de séjour en litige vise les dispositions légales sur lesquelles elle se fonde et les considérations de fait qui ont conduit à son édiction. A cet égard, le préfet n'était pas tenu de préciser les éléments relatifs à la situation médicale de M. C, au demeurant couverts par le secret médical tant que le requérant ne l'avait pas levé. Le moyen tiré de son insuffisante motivation manque donc en fait et doit, dès lors, être écarté. 4. En deuxième lieu, selon l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. () ". L'article R. 425-13 de ce même code dispose que : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. () ". 5. D'une part, le préfet en défense verse à l'instance l'avis du 26 avril 2021 par lequel le collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) s'est prononcée sur la demande présentée par M. C. D'autre part, il ressort des termes mêmes de cet avis que le docteur B, médecin rapporteur, n'a pas siégé au sein du collège composé des docteurs Levy-Attias, Triebsch et Ziadi, lesquels ont été régulièrement désignés par une décision INTV2103940S du directeur général de l'OFII en date du 28 janvier 2021. Le moyen tiré du vice de procédure manque donc en fait et ne peut qu'être écarté en ses trois branches. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / () ". 7. D'une part, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet se serait senti lié par l'avis du collège des médecins de l'OFII. La seule circonstance qu'il ait suivi cet avis ne saurait suffire à l'établir. Le moyen tiré du défaut d'examen ou de l'incompétence négative du préfet doit, dès lors, être écarté. 8. D'autre part, la partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 9. En l'espèce, l'arrêté attaqué, pour refuser au requérant la délivrance d'un titre de séjour pour soins, a été pris au visa de l'avis du 26 avril 2021 par lequel le collège de médecins de l'OFII a estimé que si l'état de santé de M. C nécessitait une prise en charge médicale, son défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Pour contester cette appréciation, que le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas remise en cause, le requérant établit souffrir d'un syndrome de stress post-traumatique compliqué d'un syndrome dépressif et suivre quotidiennement un traitement antidépresseur. Toutefois, les pièces médicales versées à l'instance par M. C ne sont pas suffisamment circonstanciées et catégoriques sur la gravité de sa pathologie et sur les conséquences pour son état de santé d'un arrêt de ce traitement. A cet égard, si le certificat médical du docteur E du 3 octobre 2019 fait état " d'idées suicidaires ", il ne précise pas si ces pensées intrusives liées à la dépression de M. C sont susceptibles d'entraîner un passage à l'acte à court ou moyen terme, et ne se prononce pas, en tout état de cause, sur un risque vital lié à l'interruption des antidépresseurs. Du reste, le certificat médical du docteur A du 8 février 2023 affirme que " les psycho-traumas s'apaisent dans le temps et après reconnaissance de leur statut de victime et réparation ". Enfin, si M. C démontre souffrir également de troubles du sommeil et de ruminations anxieuses, ces symptômes ne sont pas suffisamment graves pour justifier de la nécessité impérieuse d'une prise en charge médicale. Dans ces conditions, les éléments produits par M. C ne suffisent pas à contredire l'avis susmentionné par lequel le collège des médecins a considéré que le défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet, en refusant de l'admettre au séjour, aurait fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni qu'il aurait à cet égard entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 10. En quatrième lieu, selon l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 11. M. C peut utilement se prévaloir de ces stipulations dès lors que le préfet, qui n'y était certes pas tenu, a examiné d'office la conformité de sa décision à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, si le requérant affirme résider en France depuis 2018 où il serait en couple avec une compatriote avec laquelle il aurait eu enfant né le 17 juin 2021, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette dernière se trouverait en situation régulière sur le territoire français. En outre, il est constant que le requérant n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident ses deux enfants mineurs et où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-six ans. Dans ces conditions, M. C n'est pas fondé à soutenir que le préfet, en refusant de l'admettre au séjour, a porté une atteinte excessive et disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 12. En premier lieu, la décision refusant de l'admettre au séjour n'étant pas illégale, M. C n'est pas fondé à exciper de son illégalité à l'encontre de l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français. 13. En second lieu, selon l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. ". 14. Ainsi qu'il a été dit au point 9 ci-dessus, le défaut de prise en charge médicale de M. C ne devrait pas avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Il n'est donc pas fondé à se prévaloir des dispositions précitées du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 15. En premier lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". 16. Ces dispositions n'imposent pas à l'autorité administrative de mentionner expressément la conformité de la décision fixant le pays de destination aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet n'est d'ailleurs pas davantage tenu d'examiner cette conformité, si l'étranger n'allègue pas être exposé à des peines ou traitements contraires à ces stipulations. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation et de l'erreur de droit au regard des dispositions précitées sont inopérants et doivent donc être écartés. 17. En second lieu, selon l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 18. M. C, qui se borne à affirmer que son état de santé déclinerait rapidement en cas de retour son pays d'origine, n'établit pas, ni même n'allègue, y être exposé à des risques de torture ou de peines ou traitements inhumains ou dégradants. Par suite, c'est sans méconnaître les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que le préfet des Hauts-de-Seine a fixé le pays de destination. 19. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et de celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, à Me El Amine, conseil de M. C, et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 8 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Oriol, présidente, M. Carpentier-Daubresse, premier conseiller, M. Sitbon, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023. Le rapporteur, Signé J. Sitbon La présidente, Signé C. Oriol La greffière, Signé V. Ricaud La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 22 juin 2023
Référence
DTA_2302079_20230622
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel