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TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 27 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2302079_20230927
- Date
- 27 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juin 2023, Mme A B, représentée par la Selarl Equation Avocats, demande au tribunal :
1) d'annuler l'arrêté du 23 mai 2023 du préfet d'Indre-et-Loire l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant la Syrie comme pays de destination de sa reconduite ;
2) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'obligation de quitter le territoire méconnaît l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée en conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire, n'est pas suffisamment motivée et méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2023, le préfet d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requérante ne sont pas fondés.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 7 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Delandre, magistrat désigné ;
- et les observations de Me Monnier, avocate de Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante syrienne née le 20 novembre 1977, est entrée régulièrement en France le 2 février 2022 sous couvert d'un visa de court séjour valable du 25 janvier au 25 avril 2022. Le 13 avril 2022, elle a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. Sa demande a été rejetée par une décision du 21 novembre 2022 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides puis le 21 avril 2023 par la cour nationale du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué du 23 mai 2023, le préfet d'Indre-et-Loire l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination de la Syrie.
Sur l'obligation de quitter le territoire :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants :/ ()/ 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° () ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. /. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". Aux termes de l'article L. 542-2 du code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin :1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : 1° () d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 et au 5° de l'article L. 531-27 ; () /. Les dispositions du présent article s'appliquent sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951, et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. ".
3. En l'espèce, le préfet d'Indre-et-Loire a pris l'obligation de quitter le territoire attaquée au motif que la demande d'asile de la requérante présentée le 13 avril 2022 avait été rejetée par une décision du 21 novembre 2022 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides notifiée le 24 novembre 2022 confirmée par une décision du 21 avril 2023 de la cour nationale du droit d'asile et qu'au regard des dispositions de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'intéressée ne disposait plus du droit de se maintenir sur le territoire français.
4. La requérante soutient que la circonstance que l'office français de protection des réfugiés et apatrides et la cour nationale du droit d'asile ont rejeté sa demande d'asile n'exempte pas le préfet d'Indre-et-Loire de l'examen du risque au regard de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, l'obligation de quitter le territoire n'a pas pour objet de fixer le pays de destination de l'étranger, lequel est déterminé par une décision distincte et, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison des risques encourus en cas de retour en Syrie est inopérant à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet d'Indre-et-Loire se serait cru lié par les décisions prises par l'office français de protection des réfugiés et apatrides et la cour nationale du droit d'asile.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
5. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que l'obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée en conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire.
6. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué mentionne la nationalité de la requérante, rappelle les décisions de rejet de sa demande d'asile prises par l'office français de protection des réfugiés et apatrides et la cour nationale du droit d'asile et précise qu'elle n'établit pas être exposée personnellement à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme en cas de retour dans son pays d'origine et que la décision ne contrevient pas aux dispositions de l'article 3 de la convention précitée car elle ne produit aucun élément permettant d'établir la réalité et le caractère personnel des risques allégués. Par suite, la décision fixant le pays de renvoi est suffisamment motivée.
7. Enfin, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
8. La requérante soutient qu'il ne fait aucun doute qu'elle courrait un risque réel d'être soumise à des traitements contraires à l'article 3 précité en cas de retour en Syrie en raison de la menace d'une répression implacable pour tout opposant au régime et de l'insécurité qui règne sur l'ensemble du territoire. Elle ajoute que la guerre civile est encore d'actualité et a d'ailleurs valu à la région de Lattaquié où elle habitait d'être rasée par les armées syrienne et russe et que les autorités syriennes déduisent du fait d'avoir quitté le pays une affiliation présumée à l'opposition. Toutefois, elle n'établit pas être membre de l'opposition syrienne. En outre, elle ne produit que des documents d'organismes internationaux ou des articles de presse sur la situation en Syrie lesquels sont insuffisants pour établir qu'elle ferait personnellement l'objet de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Syrie. Par ailleurs, sa demande d'asile a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides et la cour nationale du droit d'asile. Par suite, la décision fixant le pays de renvoi ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée y compris, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet d'Indre-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2023.
Le magistrat désigné,
Jean-Michel DELANDRE
Le greffier,
Roger MBELANILa République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 27 septembre 2023
Référence
DTA_2302079_20230927
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel