TA21CH 1 JUCH 1 JUSatisfaction Totale
TA21 · CH 1 JU — 9 avril 2024
- ECLI
- DTA_2302079_20240409
- Date
- 9 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 juillet 2023 et un mémoire complémentaire produit les 13 mars et 25 mars 2024, Mme D E, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de son fils mineur C F A, représentée par Me Berne, demande au tribunal, dans le dernier état de ses conclusions : 1°) d'annuler la décision, en date du 5 juin 2023, par laquelle le président du conseil départemental de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer, au nom de son enfant C F A, une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " ; 2°) d'ordonner l'attribution de cette carte. Elle soutient que : - la décision attaquée a été prise sans procédure contradictoire préalable, en violation de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et sans qu'aient été observées les formalités prévues par les articles R. 241-30, R. 246-28 et R. 246-29 du code de l'action sociale et des familles ; - cette décision ne satisfait pas à l'exigence de motivation fixée par l'article R. 241-31 du code de l'action sociale et des familles ; - elle a été prise sans examen complet et sérieux du handicap de l'enfant ; - elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur de fait au regard des dispositions des articles L. 241-3 3° et R. 241-12 du code de l'action sociale et des familles, dès lors que l'enfant a un périmètre de marche limité à moins de 200 mètres et a besoin d'une aide technique ou humaine pur tous ses déplacements extérieurs ; - cette décision a été prise sans qu'il ait été procédé à un examen complet et sérieux du handicap de cet enfant. La requête a été communiquée au département de la Côte-d'Or, qui n'a pas produit d'observations. Mme E a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La rapporteure publique, sur sa proposition, a été dispensée de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les observations de Me Berne, pour Mme E. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme E conteste la décision, en date du 5 juin 2023, par laquelle le président du conseil départemental de la Côte-d'Or, confirmant sur recours administratif préalable obligatoire une précédente décision du 14 janvier 2023, a refusé de lui délivrer, au nom de son fils mineur C F A, une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ". 2. Aux termes de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / () 3° La mention " stationnement pour personnes handicapées " est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements ". Le IV de l'article R. 241-12-1 du même code dispose : " Pour l'attribution de la mention " stationnement pour personnes handicapées ", un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur ". Selon l'annexe de l'arrêté ministériel du 3 janvier 2017 susvisé, pris pour l'application de ces dispositions : " 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied : La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur. / Une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : [a] - la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou [b] - ou la personne a systématiquement recours à l'une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : - une aide humaine ; - une prothèse de membre inférieur ; - une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; - un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d'attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu'elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; ou [c] - la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie. / (). 3. Dispositions communes : La réduction de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied ou le besoin d'accompagnement doit être définitif ou d'une durée prévisible d'au moins un an pour attribuer la carte de stationnement pour personnes handicapées. Il n'est cependant pas nécessaire que l'état de la personne soit stabilisé. / Lorsque les troubles à l'origine des difficultés de déplacement ont un caractère évolutif, la durée d'attribution de cette carte tient compte de l'évolutivité potentielle de ceux-ci ". 3. Il résulte de l'instruction que le petit C Es A, né le 2 mars 2019, conserve les séquelles d'un accident vasculaire cérébral subi peu avant ou peu après la naissance, d'origine inconnue et à l'origine d'une hémiparésie droite qui affecte sa motricité. Le certificat médical normalisé joint à la demande de carte " mobilité inclusion ", établi par un pédiatre du centre hospitalier universitaire de Dijon relève que la marche requiert une aide humaine (cotation C sur une échelle de A à E), avec la mention manuscrite " 100 à 150 mètres ". Ce constat est corroboré par les observations d'une ergothérapeute du centre d'action médico-social précoce Paul Ricardet selon lesquelles l'appui sur la jambe droite, source de déséquilibre, occasionne un risque de chute sur les terrains irréguliers, avec une " réelle fatigabilité pour les déplacements à pied au-delà de 200 mètres. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que le périmètre de marche de l'enfant C Es A est limité à moins de 200 mètres. Les mêmes documents, par ailleurs, imposent de considérer que ce handicap répond à la condition d'une durée prévisible minimale d'un an prévue par les dispositions citées au point précédent. Ainsi, le moyen tiré de l'erreur d'inexacte application de ces dispositions doit être accueilli. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, Mme E est fondée à demander l'annulation de la décision en litige. 4. Compte tenu de ce qui précède, d'où résulte la reconnaissance du droit du jeune C F A au bénéfice de la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", il y a lieu de faire injonction au président du conseil départemental de la Côte-d'Or de délivrer à Mme E une telle carte, au nom de cet enfant, dans le mois suivant la notification du présent jugement, avec une durée de validité devant être fixée, dans les circonstances de l'espèce, à deux ans. D E C I D E : Article 1er : La décision du président du conseil départemental de la Côte-d'Or du 5 juin 2023 est annulée. Article 2 : Il est fait injonction au président du conseil départemental de la Côte-d'Or de délivrer à Mme E, dans le mois suivant la notification du présent jugement, une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " au nom de C Es A et d'une durée de validité de deux ans. Article 3 : Le présent jugement sera notifié Mme D E et au département de la Côte-d'Or. Copie en sera adressée pour information à la maison départementale des personnes handicapées de la Côte-d'Or. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2024. Le président, D. BLa greffière, C. CHAPIRON La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- CH 1 JU
- Formation
- CH 1 JU
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 avril 2024
Référence
DTA_2302079_20240409
Données disponibles
- Texte intégral