TA76Juge UniqueJuge UniqueSatisfaction Partielle
TA76 · Juge Unique — 31 mai 2023
- ECLI
- DTA_2302080_20230531
- Date
- 31 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 et 30 mai 2023, Mme B A demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 mai 2023 par lequel le préfet du Pas-de-Calais l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de sa destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard, conformément aux dispositions de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de procéder à un nouvel examen de sa situation. Mme A soutient que : La décision portant obligation de quitter le territoire français : - est entachée d'incompétence ; - est insuffisamment motivée ; - a été prise en violation de son droit d'être entendue ; - a été prise en violation des articles L. 425-1 et R. 425-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît sa situation personnelle ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; La décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - est entachée d'incompétence ; - est insuffisamment motivée ; - est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - méconnaît sa situation personnelle ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; La décision portant fixation du pays de renvoi : - est entachée d'incompétence ; - est insuffisamment motivée ; - est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - a été prise en violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît sa situation personnelle ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; La décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - est entachée d'incompétence ; - est insuffisamment motivée ; - est illégale en raison de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus d'octroi d'un délai de départ volontaire ; - méconnaît sa situation personnelle ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée le 29 mai 2023 au préfet du Pas-de-Calais, qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Thielleux en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Thielleux, magistrate désignée ; - les observations de Me Audra-Moisson, représentant Mme A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu'elle développe ; elle précise que des passeurs ont indiqué à Mme A qu'elle travaillerait au Royaume-Uni pour rembourser sa dette, en qualité de " bonne à tout faire " ou en se prostituant ; - et les observations de Mme A, assistée de M. A, interprète assermenté en langue vietnamienne, qui répond aux questions posées par le tribunal ; - le préfet du Pas-de-Calais n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante vietnamienne née le 1er novembre 1998 à Haiphong, serait entrée en France à la fin du mois de mai 2023 selon ses déclarations et a été interpelée par les services de la United Kingdom Border Force, le 28 mai 2023, alors qu'elle était dissimulée dans le matelas de la couchette inférieure de la cabine d'un ensemble routier. Par un arrêté du 28 mai 2023, le préfet du Pas-de-Calais l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par sa requête, Mme A demande l'annulation de l'arrêté du 28 mai 2023. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 425-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le service de police ou de gendarmerie qui dispose d'éléments permettant de considérer qu'un étranger, victime d'une des infractions constitutives de la traite des êtres humains ou du proxénétisme prévues et réprimées par les articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal, est susceptible de porter plainte contre les auteurs de cette infraction ou de témoigner dans une procédure pénale contre une personne poursuivie pour une infraction identique, l'informe : / 1° De la possibilité d'admission au séjour et du droit à l'exercice d'une activité professionnelle qui lui sont ouverts par l'article L. 425-1 ; / 2° Des mesures d'accueil, d'hébergement et de protection prévues aux articles R. 425-4 et R. 425-7 à R. 425-10 ; / 3° Des droits mentionnés à l'article 53-1 du code de procédure pénale, notamment de la possibilité d'obtenir une aide juridique pour faire valoir ses droits. / Le service de police ou de gendarmerie informe également l'étranger qu'il peut bénéficier d'un délai de réflexion de trente jours, dans les conditions prévues à l'article R. 425-2, pour choisir de bénéficier ou non de la possibilité d'admission au séjour mentionnée au 1°. / Ces informations sont données dans une langue que l'étranger comprend et dans des conditions de confidentialité permettant de le mettre en confiance et d'assurer sa protection. () ". Aux termes de l'article R. 425-2 de ce code : " L'étranger à qui un service de police ou de gendarmerie fournit les informations mentionnées à l'article R. 425-1 et qui choisit de bénéficier du délai de réflexion de trente jours prévu au même article se voit délivrer un récépissé de même durée par le préfet ou, à Paris, par le préfet de police, conformément aux dispositions de l'article R. 425-3. Ce délai court à compter de la remise du récépissé. Pendant le délai de réflexion, aucune décision d'éloignement ne peut être prise à l'encontre de l'étranger en application de l'article L. 611-1, ni exécutée. () ". 3. Les dispositions précitées de l'article R. 425-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile chargent les services de police d'une mission d'information, à titre conservatoire et préalablement à toute qualification pénale, des victimes potentielles de faits de traite d'êtres humains. Ainsi, lorsque ces services ont des motifs raisonnables de considérer que l'étranger pourrait être reconnu victime de tels faits, il leur appartient d'informer ce dernier de ses droits en application de ces dispositions et notamment du droit de bénéficier d'un délai de réflexion de trente jours dans les conditions prévues à l'article R. 425-2 de ce même code. En l'absence d'une telle information, l'étranger est fondé à se prévaloir du délai de réflexion pendant lequel aucune décision d'éloignement ne peut être prise, ni exécutée. 4. Il ressort des pièces du dossier que le 28 mai 2023, Mme A, ressortissante vietnamienne âgée de 24 ans, a été découverte par les agents de la United Kingdom Border Force alors qu'elle était dissimulée dans le matelas de la couchette inférieure de la cabine d'un ensemble routier composé d'un tracteur et d'une remorque, avec une autre personne " passée ", le véhicule étant conduit par un passeur, ce dernier étant le seul à disposer d'un passeport. Le même jour, lors de son audition par les services de police, Mme A a indiqué avoir quitté son pays d'origine pour se rendre au Royaume-Uni, avoir eu, pour ce faire, recours à un réseau de passeurs et être redevable de 10 000 livres une fois arrivée au Royaume-Uni. Après avoir précisé être arrivée, par avion, en Hongrie le 20 mai 2023 et à Paris le 24 mai 2023, elle a également indiqué que des passeurs lui avaient donné un passeport avant de le récupérer une fois arrivée en France. Elle a précisé que ces passeurs lui donnaient à manger lorsqu'elle était à l'hôtel à Paris et qu'elle n'avait aucun document d'identité ni aucune liquidité sur elle. Eu égard aux conditions dans lesquelles Mme A a été découverte, à ses déclarations, et aux éléments connus et documentés relatifs aux réseaux de traite de ressortissants vietnamiens dans la région des Hauts-de-France, qu'un service de police en mission de sécurisation du littoral afin de prévenir les traversées maritimes clandestines à destination de la Grande-Bretagne ne peut ignorer, il appartenait audit service d'informer Mme A de ses droits en application des dispositions précitées de l'article R. 425-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En l'absence d'une telle information, la requérante est fondée à se prévaloir du délai de réflexion pendant lequel aucune mesure d'éloignement ne pouvait être prise, ni exécutée. Ce vice de procédure l'a privée d'une garantie et a eu une influence sur le sens de la décision contestée. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision du 28 mai 2023 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais l'a obligée à quitter le territoire français. Les décisions refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an doivent, par voie de conséquence, être également annulées. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 6. L'exécution du présent jugement implique, en application de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il soit enjoint au préfet du Pas-de-Calais ou à tout préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de Mme A et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Un délai de quinze jours est imparti au préfet du Pas-de-Calais ou à tout préfet territorialement compétent à cette fin, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 7. Par ailleurs, en application de l'article R. 613-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient également au préfet du Pas-de-Calais ou à tout préfet territorialement compétent de procéder à la suppression du signalement de Mme A aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 28 mai 2023 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a obligé Mme A à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de sa destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Pas-de-Calais ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer à Mme A une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet du Pas-de-Calais. Lu en audience publique le 31 mai 2023. La magistrate désignée, Signé : D. Thielleux La greffière, Signé : P. His La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. N° 2302073
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Chronologie de l'affaire
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TA7631 mai 2023CETTE DÉCISION
DTA_2302080_20230531
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 31 mai 2023
Référence
DTA_2302080_20230531