TA80JU2JU2
TA80 · JU2 — 21 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2302080_20230921
- Date
- 21 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 juin 2023, M. B A, représenté par Me Laaraj, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 13 juin 2023 par lequel le préfet de l'Aisne l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Aisne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant du refus de séjour : - la décision est signée par une autorité incompétente ; - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - le signataire de la décision n'était pas compétent pour ce faire ; - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision est illégale du fait de l'illégalité du refus de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2023, le préfet de l'Aisne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête est non fondée dans les moyens qu'elle soulève. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Boutou, vice-président, conformément à l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Boutou, vice-président, a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions dirigées contre le refus de séjour : 1. L'arrêté attaqué ne comporte aucune décision de refus de séjour. Les moyens dirigés contre cette décision sont par suite inopérants. Sur les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, l'arrêté contesté a été signé par M. Ngouoto, secrétaire général de la préfecture de l'Aisne, qui bénéficiait pour ce faire d'une délégation de signature en vertu d'un arrêté du 15 février 2023, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision attaquée vise les textes dont elle fait application, notamment l'article L. 611-1 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle mentionne, notamment, que M. A ne dispose d'aucun document de voyage ou titre de séjour et fait état de ses déclarations quant à sa situation personnelle et familiale. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait. 4. En troisième lieu, le moyen tiré de l'exception d'illégalité est inopérant dès lors qu'il n'existe aucune décision de refus de séjour sur la base de laquelle la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise. 5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Le présent jugement, qui rejette l'ensemble des conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A doivent, par suite, être rejetées. Sur les conclusions à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à M. A la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Laaraj et au préfet de l'Aisne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2023. Le magistrat désigné, Signé B. Boutou La greffière, Signé F. Joly La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- JU2
- Formation
- JU2
- Date
- 21 septembre 2023
Référence
DTA_2302080_20230921
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel