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TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 27 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2302080_20230927
- Date
- 27 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juin 2023, M. C B, représenté par la Selarl Equation Avocats, demande au tribunal :
1) d'annuler l'arrêté du 23 mai 2023 du préfet d'Indre-et-Loire l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixant le Nigéria comme pays de destination de sa reconduite et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'obligation de quitter le territoire méconnaît l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de renvoi n'est pas suffisamment motivée, est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire et méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision d'interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire et de la décision fixant le pays de renvoi, n'est pas motivée et elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2023, le préfet d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens du requérant ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Delandre, magistrat désigné ;
- et les observations de Me Monnier, avocate de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant nigérian né le 13 mai 1973, a déclaré être entré sur le territoire français le 19 octobre 2021 sans pouvoir justifier d'une entrée régulière. Le 10 novembre 2021, il a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. Sa demande a été rejetée par une décision du 22 février 2022 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides puis le 6 janvier 2023 par la cour nationale du droit d'asile. Le 9 février 2023, il a sollicité le réexamen de sa demande d'asile. Cette demande a été rejetée, pour irrecevabilité, par une décision du 28 février 2023. Par l'arrêté attaqué du 23 mai 2023, le préfet d'Indre-et-Loire l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination du Nigéria et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur l'obligation de quitter le territoire :
2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants :/ ()/ 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° () ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. /. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". Aux termes de l'article L. 542-2 du code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin :1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () b) une décision d'irrecevabilité en application du 3° de l'article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b) du 2° du présent article ; () Les dispositions du présent article s'appliquent sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951, et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. ". Aux termes de l'article L. 531-32 du code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides peut prendre une décision d'irrecevabilité écrite et motivée, sans vérifier si les conditions d'octroi de l'asile sont réunies, dans les cas suivants : () 3° En cas de demande de réexamen lorsque, à l'issue d'un examen préliminaire effectué selon la procédure définie à l'article L. 531-42, il apparaît que cette demande ne répond pas aux conditions prévues au même article. ".
3. En l'espèce, le préfet d'Indre-et-Loire a pris l'obligation de quitter le territoire attaquée au motif que la demande d'asile du requérant présentée le 10 novembre 2021 avait fait l'objet d'une décision de rejet du 22 février 2022 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides notifiée le 17 mars 2022 confirmée par une décision du 6 janvier 2023 de la cour nationale du droit d'asile notifiée le 16 janvier 2023 et que sa demande de réexamen du 9 février 2023 avait été rejetée pour irrecevabilité par une décision du 28 février 2023 notifiée le 6 mars 2023 et qu'au regard des dispositions du b) du 1° de l'article L. 542-2 du code précité, l'intéressé ne disposait plus du droit de se maintenir sur le territoire français.
4. Le requérant soutient que si l'autorité administrative est en droit de prendre en considération la décision prise par l'office français de protection des réfugiés et apatrides, l'examen et l'appréciation par cette instance des faits allégués et des craintes énoncées ne lient pas l'autorité administrative qui ne peut motiver sa décision uniquement par référence à l'autorité de la chose jugée et le fait que l'office français de protection des réfugiés et apatrides et la cour nationale du droit d'asile ont rejeté sa demande d'asile n'exempte pas le préfet de l'examen du risque au titre de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, l'obligation de quitter le territoire n'a pas pour objet de fixer le pays de destination de l'étranger, lequel est déterminé par une décision distincte et, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison des risques encourus en cas de retour au Nigéria est inopérant à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet d'Indre-et-Loire se serait cru lié par les décisions prises par l'office français de protection des réfugiés et apatrides et la cour nationale du droit d'asile.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
5. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus, que l'obligation de quitter le territoire n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi en conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire.
6. En deuxième lieu, l'arrêté vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, précise sa nationalité, rappelle les décisions de l'office français de protection des réfugiés et apatrides et de la cour nationale du droit d'asile et mentionne que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme en cas de retour dans son pays d'origine. Dès lors, la décision fixant le pays de renvoi est suffisamment motivée.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
8. Le requérant soutient qu'il serait exposé à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour au Nigéria en raison de son appartenance au groupe social des personnes LGBTQI. Toutefois, l'article du 28 août 2018 du journal La Nouvelle Tribune intitulé " Homosexualité au Nigéria : la police arrête 57 hommes dans un hôtel " ne précise pas qu'il faisait partie des personnes arrêtées. L'attestation du 28 novembre 2022 de l'association " The Initiative for Equal Rights " établie au Nigéria, selon laquelle il était au nombre des personnes arrêtées, est dépourvue de toute authenticité dès lors que l'intéressé ne justifie pas des conditions dans lesquelles il l'a obtenue alors qu'il était en France à la date à laquelle elle a été établie. La copie de la page du journal Oriwu Sun datée de septembre 2021, d'ailleurs non traduite en français, ne présente pas de garantie d'authenticité suffisante. Par ailleurs, si la production de la carte d'adhésion du requérant au centre LGBTI de Touraine, d'une lettre du centre LGBTI de Touraine informant qu'il ne délivre plus d'attestations, d'une attestation du centre LGBTI de Touraine délivrée le 22 décembre 2022 indiquant qu'il participe aux activités de l'association, de photographies le représentant à la gaypride et en compagnie de son compagnon et d'autres membres du centre LGBTI de Touraine, des lettres des 9 novembre 2022 et 15 février 2023 d'un homme indiquant être son compagnon depuis 2022 permet de tenir pour établie l'homosexualité de l'intéressé, ces documents, compte tenu de leur nature ou de leur objet, ne permettent pas de justifier qu'il a fait l'objet ou ferait l'objet de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Les attestations du 25 novembre 2022 et du 10 février 2023 d'une psychologue du centre hospitalier régional universitaire de Tours ne précisent aucunement que le requérant a été victime de sévices dans son pays d'origine en raison de son homosexualité. D'ailleurs, l'office français de protection des réfugiés et apatrides et la cour nationale du droit d'asile ont rejeté sa demande d'asile. Par suite, la décision fixant le pays de renvoi ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
9. Enfin, aux termes de l'article 8 de la même convention : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
10. Le requérant soutient que l'arrêté attaqué porte atteinte à sa vie privée et familiale en faisant valoir qu'il existe un risque sérieux et toujours actuel qu'il subisse des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour au Nigéria ce qui constitue un obstacle à toute possibilité d'y mener une vie privée et familiale normale. Toutefois, il ressort de ce qui a été dit ci-dessus qu'il n'établit pas faire l'objet de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. En outre, il est entré très récemment en France, le 19 octobre 2021. Il n'est pas dépourvu de liens familiaux dans son pays d'origine dans lequel résident ses quatre enfants et dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de quarante-huit ans. Par suite, la décision fixant le pays de renvoi attaquée ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Dès lors, la décision fixant le pays de renvoi ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur l'interdiction de retour sur le territoire français :
11. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 621-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". Aux termes de l'article L. 613-2 du code : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7,
L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ".
12. Il ressort des termes mêmes des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère.
13. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément.
14. En premier lieu, la décision d'interdiction de retour sur le territoire français vise l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rappelle les termes de l'article L. 612-10 du code et mentionne que le requérant est entré en France très récemment il y a moins de deux ans, qu'il est le père de quatre enfants, que son concubin, M. A, de nationalité sierra-léonaise, fait également l'objet d'une décision similaire à la décision attaquée, que sa demande de protection sur le territoire français a été rejetée par deux fois par l'office français des protection des réfugiés et apatrides et la cour nationale du droit d'asile, qu'il est sans liens forts et intenses avec la France puisqu'il y est arrivé à l'âge de quarante-huit ans et que ses quatre enfants n'y résident pas et qu'ainsi, une interdiction de retour d'une durée d'une année ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au regard de sa vie privée et familiale. Dès lors que le préfet ne retenait pas la circonstance que l'intéressé ne représentait pas une menace pour l'ordre public, il n'était pas tenu, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. De même, dès lors qu'il n'a jamais fait l'objet d'une mesure d'éloignement, le préfet n'avait pas à le préciser expressément. Ainsi, la décision d'interdiction de retour sur le territoire français est suffisamment motivée.
15. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que l'obligation de quitter le territoire et la décision fixant le pays de renvoi ne sont pas entachées d'illégalité. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision d'interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée en conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire et de la décision fixant le pays de renvoi.
16. Enfin, le requérant soutient que la décision d'interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et disproportionnée en faisant valoir que le préfet ne pouvait déduire simplement de son âge l'absence de liens forts et intenses avec la France alors qu'il démontre y avoir noué des liens forts et intenses tant par ses activités au centre LGBTI de Touraine, par son concubinage avec M. A et par son suivi psychologique en lien avec son orientation sexuelle. Toutefois, pour les motifs rappelés au point 14, le préfet
d'Indre-et-Loire, qui a ainsi tenu compte de sa situation personnelle et familiale, n'a pas pris une mesure disproportionnée ou commis une erreur manifeste d'appréciation en prononçant cette interdiction de retour du requérant sur le territoire français.
17. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée y compris, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet d'Indre-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2023.
Le magistrat désigné,
Jean-Michel DELANDRE
Le greffier,
Roger MBELANILa République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 27 septembre 2023
Référence
DTA_2302080_20230927
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel