TA54Chambre 3Chambre 3
TA54 · Chambre 3 — 19 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2302080_20231019
- Date
- 19 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Haji Kasem, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2023 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français en fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ; 3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête est tardive. Par une lettre du 30 août 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité de la requête en raison de sa tardiveté. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de procédure civile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Philis a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tunisien né le 20 mars 1984, a été interpellé et placé en garde à vue, le 6 juillet 2023, dans le cadre du contrôle d'un restaurant effectué par les services de police aux frontières de Mont-Saint-Martin. Par un arrêté du 7 juillet 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français en fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de douze mois, sur le fondement des dispositions du 1° et du 6° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cette décision. Sur la recevabilité de la requête : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. / Il est statué sur ce recours selon la procédure et dans les délais prévus, selon le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français, aux articles L. 614-4 ou L. 614-5. " 3. D'autre part, les dispositions du II de l'article R. 776-2 du code de justice administrative rappelle le délai de 48 heures prévu par les dispositions précitées de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Aux termes des dispositions du II de l'article R. 776-5 de ce code : " Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 () ne sont susceptibles d'aucune prorogation. () ". Aux termes de l'article R. 421-5 de ce même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. " 4. Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai peut, dans le délai de 48 heures suivant la notification de cette décision, présenter un recours tendant à son annulation. Ce délai de 48 heures, qui n'est pas un délai franc et n'obéit pas aux règles définies à l'article 642 du nouveau code de procédure civile, se décompte d'heure à heure et ne saurait recevoir aucune prorogation. 5. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué a été notifié à M. A par la voie administrative le 7 juillet 2023 à 11 h 20 et comportait la mention des voies et délais de recours appropriée. La requête présentée par M. A, dirigée contre cet arrêté, n'a été enregistrée que le 10 juillet 2023 à 22 h 32, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de 48 heures. Dans ces conditions, la requête de M. A doit être rejetée du fait de sa tardiveté. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 6. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". L'article 7 de la même loi dispose : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive en raison notamment du nombre des demandes, de leur caractère répétitif ou systématique. () ". 7. Il résulte de ce qui a été exposé au point 5 que la requête de M. A apparaît manifestement irrecevable. Par suite, il n'y a pas lieu de prononcer son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire de M. A. Article 2 : Le surplus de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de Meurthe-et-Moselle. Délibéré après l'audience publique du 28 septembre 2023 à laquelle siégeaient : M. Di Candia, président, Mme Bourjol, première conseillère, Mme Philis, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2023. La rapporteure, L. Philis Le président, O. Di Candia Le greffier, P. Lepage La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 3
- Formation
- Chambre 3
- Date
- 19 octobre 2023
Référence
DTA_2302080_20231019
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel