TA25JU étrangers 6 semainesJU étrangers 6 semaines
TA25 · JU étrangers 6 semaines — 24 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2302080_20231124
- Date
- 24 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2023, M. A C B, représenté par Me Gorgulu, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 août 2023 par lequel le préfet du Doubs l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné en cas de non-respect de ce délai ; 2°) de suspendre la décision d'éloignement jusqu'à la décision de la cour nationale du droit d'asile sur son recours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur de droit tirée de la méconnaissance des articles L. 541-1 et L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle le prive d'un droit à un recours effectif. Par une décision du 10 novembre 2023, l'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. B. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Schmerber, présidente, - les observations de Me Dravigny, substituant Me Gorgulu, représentant M. B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant sénégalais, né le 24 octobre 1979, est entré sur le territoire français le 17 mars 2020 selon ses déclarations. Il a déposé une demande d'asile, rejetée par une décision du 20 janvier 2021 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 15 juillet 2021. Par un arrêté du 1er juillet 2022, le préfet du Doubs a obligé M. B à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné en cas de non-respect de ce délai, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. La demande de réexamen de sa demande d'asile par le requérant a été déclarée irrecevable par l'OFPRA le 12 mai 2023. Par un nouvel arrêté du 25 août 2023, le préfet du Doubs a obligé M. B à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné en cas de non-respect de ce délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. B demande l'annulation de cet arrêté, à défaut, la suspension de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision./ Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci.". Selon L. 542-2 de ce code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / () 2° Lorsque le demandeur : () b) a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité par l'office en application du 3° de l'article L. 531-32, uniquement en vue de faire échec à une décision d'éloignement ; () / Les dispositions du présent article s'appliquent sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951, et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ". L'article L. 531-32 précise : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides peut prendre une décision d'irrecevabilité écrite et motivée, sans vérifier si les conditions d'octroi de l'asile sont réunies, dans les cas suivants : () 3° En cas de demande de réexamen lorsque, à l'issue d'un examen préliminaire effectué selon la procédure définie à l'article L. 531-42, il apparaît que cette demande ne répond pas aux conditions prévues au même article. () ". Enfin, au vu de l'article L. 531-42 du même code, l'office conclut que ces faits ou éléments nouveaux n'augmentent pas de manière significative la probabilité que le demandeur justifie des conditions requises pour prétendre à une protection, il peut prendre une décision d'irrecevabilité. 3. Il ressort des pièces du dossier que l'OFPRA a rejeté la demande de réexamen de la demande d'asile de M. B le 12 mai 2023. Par suite, le préfet du Doubs pouvait légalement prononcer une mesure d'éloignement à son encontre au vu des dispositions du b du 2° de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à la suite de la notification de la décision rendue par l'OFPRA alors même que M. B aurait introduit un recours devant la CNDA, enregistré le 24 juin 2023, contre la décision de l'OFPRA. Si l'intéressé soutient que les dispositions précitées ne sont applicables qu'à la condition du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951, et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le certificat médical en date du 24 novembre 2018, établi à la demande de l'intéressé et faisant état d'un traumatisme crânien suite à une agression, produit lors de la demande de réexamen devant l'OFPRA, ne constitue par un élément nouveau permettant de démontrer les risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine, le Sénégal. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 541-1 et L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut être accueilli. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". 5. Si M. B soutient que l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur de droit, en ce que le préfet l'a obligé à quitter le territoire français, alors que la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire ne lui a pas été définitivement refusé dès lors qu'il a exercé un recours contre la décision de l'OFPRA du 12 mai 2023, compte-tenu de ce qui a été dit au point 3, le préfet du Doubs pouvait légalement prononcer une mesure d'éloignement à l'encontre du requérant avant que la CNDA ne statue sur ce recours. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 6. En troisième lieu, le droit à un recours effectif n'implique pas que des étrangers, qui disposent du droit de contester la décision de l'OFPRA devant la CNDA, devant laquelle ils peuvent se faire représenter, puissent se maintenir sur le territoire français jusqu'à l'issue de leurs recours devant cette juridiction. Par suite, le moyen tiré de la privation à un recours effectif doit être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté contesté. Sur les conclusions aux fins de suspension : 8. Aux termes de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable au litige : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci ". Aux termes de l'article L. 752-6 du même code : " Lorsque le juge n'a pas encore statué sur le recours en annulation formé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 614-1, l'étranger peut demander au juge déjà saisi de suspendre l'exécution de cette décision ". Aux termes de l'article L. 752-11 du même code : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile ". 9. Les pièces produites par M. B, notamment un contrat de travail et une déclaration de pacte civil de solidarité conclu avec une ressortissante française, ne constituent pas des éléments sérieux, au sens de de l'article L. 752-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire français durant l'examen de son recours devant la CNDA. 10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de suspension présentées par le requérant doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente affaire, quelque somme que ce soit au profit du conseil de M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C B et au préfet du Doubs. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2023 La présidente, C. Schmerber La greffière, S. Matusinski La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière No 2302080
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- JU étrangers 6 semaines
- Formation
- JU étrangers 6 semaines
- Date
- 24 novembre 2023
Référence
DTA_2302080_20231124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel