TA341ère chambre1ère chambre
TA34 · 1ère chambre — 19 février 2025
- ECLI
- DTA_2302080_20250219
- Date
- 19 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 avril 2023, M. D C, représenté par Me Moulin, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 14 novembre 2022 par laquelle l'Office français de l'intégration et de l'immigration a pris la décision de cessation des conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'Office français de l'intégration et de l'immigration de procéder au rétablissement des conditions matérielles d'accueil ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que la décision : - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'un vice de procédure ; - est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2025, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il sollicite que les dispositions du 2° de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile se substitue au fondement invoquée de la décision attaquée basée sur le 3° de l'article L. 551-16 du même code et soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A ; - les observations de Me Moulin, représentant M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. C, né le 15 juin 1995 et de nationalité péruvienne, a déposé une demande d'asile le 29 juillet 2022 et a bénéficié des conditions matérielles d'accueil. Par une décision du 14 novembre 2022, dont il demande l'annulation, l'Office français de l'intégration et de l'immigration a pris une décision de cessation des conditions matérielles d'accueil. 2. En premier lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. Par suite le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, et d'une part, aux termes de l'article L. 551-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile sont proposées à chaque demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration après l'enregistrement de sa demande par l'autorité administrative compétente. " L'article L. 552-8 du même code dispose que : " L'Office français de l'immigration et de l'intégration propose au demandeur d'asile un lieu d'hébergement. /Cette proposition tient compte des besoins, de la situation personnelle et familiale de chaque demandeur au regard de l'évaluation des besoins et de la vulnérabilité prévue au chapitre II du titre II, ainsi que des capacités d'hébergement disponibles et de la part des demandeurs d'asile accueillis dans chaque région. ". L'article L. 552-9 du même code précise que " Les décisions d'admission dans un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile ainsi que les décisions de changement de lieu, sont prises par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, après consultation du directeur du lieu d'hébergement, sur la base du schéma national d'accueil des demandeurs d'asile et, le cas échéant, du schéma régional prévus à l'article L. 551-2 et en tenant compte de la situation du demandeur. ". 4. D'autre part, l'article L. 551-15 du même code dispose que : " Les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : () / 2° Il refuse la proposition d'hébergement qui lui est faite en application de l'article L. 552-8 () La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ". L'article L. 551-16, pour sa part, prévoit que : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : / 1° Il quitte la région d'orientation déterminée en application de l'article L. 551-3 ; / 2° Il quitte le lieu d'hébergement dans lequel il a été admis en application de l'article L. 552-9 ; / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes () ". 5. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que dans le cas où les conditions matérielles d'accueil initialement proposées au demandeur d'asile ne comportent pas encore la désignation d'un lieu d'hébergement, dont l'attribution résulte d'une procédure et d'une décision particulières, le refus par le demandeur d'asile de la proposition d'hébergement qui lui est faite ultérieurement doit être regardé comme un motif de refus des conditions matérielles d'accueil entrant dans le champ d'application de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non comme un motif justifiant qu'il soit mis fin à ces conditions relevant de l'article L. 551-16 du même code. Il en va ainsi alors même que le demandeur avait initialement accepté, dans leur principe, les conditions matérielles d'accueil qui lui avaient été proposées. 6. Il ressort des pièces du dossier que M. C a bénéficié des conditions matérielles d'accueil à compter du 29 juillet 2022 mais qu'un hébergement ne lui a pas été immédiatement proposé. Par ailleurs, il est constant que l'adresse de domiciliation de M. C, rappelée lors de l'acceptation des conditions matérielles d'accueil était " SPADA Montpellier 55 rue Saint Cléophase " et qu'il lui revenait de consulter les courriers le concernant pouvant lui être adressés à cette seule adresse. Or, il ressort des pièces du dossier que l'Office français de l'intégration et de l'immigration lui a adressé un courrier le 5 octobre 2022 l'invitant à se rendre dans un lieu d'hébergement et il résulte d'un courrier électronique du SPADA que celui-ci a appelé M. C mais qu'il ne s'est pas présenté. Dans ces conditions, en s'abstenant de prendre toutes les dispositions utiles en vue de prendre connaissance des convocations ou invitations adressées à cette adresse, l'intéressé doit être regardé comme ayant refusé la proposition d'hébergement. Par suite, la décision en litige doit être regardée, non comme une décision de cessation des conditions matérielles d'accueil, mais comme une décision de refus des conditions matérielles d'accueil. 7. Il résulte de ce qui a été dit au point 6 que la décision en litige portant refus d'accorder les conditions matérielles d'accueil n'avait pas à faire l'objet d'une procédure contradictoire préalable. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que l'Office français de l'intégration et de l'immigration a adressé un courrier du 19 octobre 2022 au requérant domicilié au SPADA sollicitant ses observations, portant intention de cessation des conditions matérielles d'accueil, lequel courrier a été retourné avisé non réclamé. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure en l'absence de procédure contradictoire doit être écarté. 8. En troisième lieu, eu égard à ce qui a été dit, les moyens tirés de l'erreur de fait et de l'erreur d'appréciation au regard de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'il n'aurait pas été informé de la proposition d'hébergement doivent être écartés. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D C, à Me Moulin et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient : Mme Fabienne Corneloup, présidente, Mme Sophie Crampe, première conseillère, M. Nicolas Huchot, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2025. Le rapporteur, N. A La présidente, F. Corneloup La greffière, M. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier le 19 février 2025. La greffière, M. B
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 19 février 2025
Référence
DTA_2302080_20250219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel