TA38Juge unique 6Juge unique 6
TA38 · Juge unique 6 — 28 avril 2023
- ECLI
- DTA_2302081_20230428
- Date
- 28 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 mars 2023, M. D A demande au tribunal : d'annuler l'arrêté du 30 mars 2023 par lequel le préfet de la Savoie l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Il soutient que : - la compétence du signataire n'est pas établie ; - le préfet n'a pas suffisamment motivé en droit et en fait ses décisions et n'a pas procédé à un examen attentif et personnalisé de sa situation ; - le préfet a entaché ses décisions d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - le préfet a méconnu le principe du respect des droits de la défense ; - le préfet porte une atteinte excessive au droit de mener une vie privée et familiale normale. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à M. Vial-Pailler, vice-président. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le magistrat désigné a présenté son rapport au cours de l'audience publique et a constaté la présence de Mme B, interprète en langues kurde et turque et l'absence des parties. Après avoir prononcé, à l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. M. D A, né le 10 janvier 1995, de nationalité turque, a déclaré être entré en France le 1er novembre 2021. Par une décision du 22 juin 2022, l'Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides (OFPRA) a refusé de faire droit à sa demande d'asile. Cette décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 2 février 2023. Par l'arrêté attaqué du 30 mars 2023, le préfet de la Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an 2. En premier lieu, l'arrêté a été signé par Mme E C, directrice de la direction de la citoyenneté et de la légalité de la préfecture de la Savoie, qui disposait d'une délégation de signature à cette fin, consentie par arrêté du 23 août 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Savoie du même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire du refus de titre de séjour manque en fait et doit être écarté. 3. L'arrêté attaqué comprend les considérations de droit et les éléments de fait qui le fondent. Le préfet n'est pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments tenant à la situation personnelle dont le requérant entend se prévaloir. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté serait insuffisamment motivé ni que le préfet de la Savoie n'aurait pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle. 4. En troisième lieu, si les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement telle qu'une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement invoquer le principe général du droit de l'Union, relatif au respect des droits de la défense, et qui implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. 5. Lorsqu'un étranger présente une demande d'asile qui relève de la compétence de la France, ce dernier est informé par l'autorité administrative, en application des dispositions de l'article L.431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la possibilité qui lui est ouverte de solliciter son admission au séjour à un autre titre et des conséquences de l'absence de demande sur un autre fondement, au nombre desquelles figurent, en application de l'article L. 611-1 du même code, l'édiction d'une obligation de quitter le territoire français. Il suit de là qu'en sollicitant son admission au titre de l'asile, le requérant ne pouvait ignorer, du fait même de l'accomplissement de cette démarche qui tendait à son maintien en France, qu'en cas de refus, il pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Il a eu tout loisir, au cours de l'instruction de sa demande d'asile, de faire valoir auprès du préfet de la Savoie les arguments susceptibles de faire échec à une éventuelle mesure d'éloignement. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du principe fondamental du droit d'être entendu, tel qu'énoncé au 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doit être écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale []. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 7. M. A n'est présent sur le territoire français que depuis 16 mois à la date de la décision attaquée alors qu'il a vécu jusqu'à l'âge de 26 ans dans son pays d'origine, soit la majeure partie de sa vie, pays dans lequel résident ses frères et sœurs ainsi que sa mère et dans lequel il s'y est nécessairement forgé des liens amicaux, sociaux. Il n'établit pas avoir de liens personnels et familiaux forts en France. Il est célibataire et sans enfants à charge. En outre, M. A ne démontre pas la réalité des risques de menaces auxquels il serait personnellement exposé en cas de retour dans son pays d'origine. Il s'ensuit, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de M. A que le préfet de la Savoie n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise et n'a donc, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, M. A n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation. 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 9. M. A soutient avoir été journaliste pour l'agence de Presse Dicle (DIHA), avoir filmé la violence exercée par la police et les militaires dans le centre-ville de Diyarbakir entre novembre 2015 et mai 2016, être issu d'une famille faisant état d'un fort engagement pour la cause kurde, son père et son oncle ayant été reconnus réfugiés en France pour les mêmes raisons que lui. Il mentionne le risque d'être arrêté, torturé ou tué en cas de retour dans son pays. Toutefois, alors que par une décision du 22 juin 2022, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 2 février 2023, l'Office français pour la protection des réfugiés et des apatrides a rejeté sa demande d'asile, le requérant ne produit devant le tribunal aucun document permettant de justifier d'une part, qu'il aurait exercé la profession de journaliste en Turquie et d'autre part, qu'en raison de ses engagements passés, il serait susceptible d'encourir des risques personnels, actuels et réels de mauvais traitements en cas de retour dans son pays d'origine. Dès lors, le préfet de la Savoie n'a pas méconnu l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en lui faisant obligation de quitter le territoire français et en fixant le pays de destination. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire : 11. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Et aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, () ".". 12. M. A ne peut justifier, notamment, de la possession d'un passeport en cours de validité ni d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale sur le territoire français. Le préfet de la Savoie a dès lors fait une exacte application des dispositions précitées. 13. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée mentionne les dispositions applicables et motive le refus d'accorder un délai de départ volontaire par le fait, notamment, qu'il existe un risque que le requérant se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français. Ainsi, la décision comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré du défaut de motivation de la décision refusant un délai de départ volontaire doit donc être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire : 14. Aux termes de l'article L.612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aux termes duquel : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. " Aux termes de l'article L.613-2 du même code : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L.612-2 et L.612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L.612-6, L.612-7, L.612-8 et L.612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. " Aux termes de l'article L.612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L.612-6 et L.612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français./ Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L.612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L.612-11. " 15. Il résulte des dispositions rappelées ci-dessus que lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il lui appartient d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des critères énumérés à l'article L.612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire. L'arrêté attaqué vise la décision par laquelle le préfet de la Savoie a fait obligation au requérant de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire. Dès lors, le requérant entre ainsi dans le cas prévu au premier alinéa de l'article L.612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où l'autorité administrative assortit son obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf s'il existe des circonstances humanitaires de nature à justifier qu'une telle interdiction ne soit pas décidée. M. A, qui ne fait état d'aucune circonstance humanitaire, n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté serait entaché d'une erreur de droit. 16. Par ailleurs, il ressort des termes de la décision attaquée, que pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français à l'encontre de M. A, le préfet de la Savoie fait référence à l'article L.612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il a mentionné la date de son entrée sur le territoire, ainsi que sa durée de présence en France. Il indique, également, que le requérant est dépourvu de toutes attaches familiales sur le territoire français et ne justifie pas en être dépourvu dans son pays d'origine où résident ses 7 frères et sœurs ainsi que sa mère et où il a vécu jusqu'à l'âge de 26 ans, soit la majeure partie de sa vie ; qu'il se maintient sciemment en situation irrégulière sur le territoire français malgré le rejet de sa demande d'asile. Il s'ensuit que l'arrêté attaqué est suffisamment motivé. 17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A aux fins d'annulation de l'arrêté attaqué doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au préfet de la Savoie. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2023. Le magistrat désigné, C. Vial-Pailler Le greffier, G. Morand La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 6
- Formation
- Juge unique 6
- Date
- 28 avril 2023
Référence
DTA_2302081_20230428
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel