TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 12 mai 2023
- ECLI
- DTA_2302081_20230512
- Date
- 12 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mars 2023, M. A B, représenté par Me Dewaele, avocate, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision en date du 22 février 2023 par laquelle le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités belges ;
3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer une attestation de demande d'asile, d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer le dossier de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;
4°) à défaut, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation, sous couvert d'une autorisation provisoire de séjour et de prendre une nouvelle décision dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros qu'il versera à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision de transfert émane d'un auteur incompétent ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît le droit à l'information et l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 53-1 de la Constitution, des articles 3 et 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle viole l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 33 de la convention du 28 juillet 1951 ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 mars 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gouriou en application de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Gouriou, magistrat désigné ;
- les observations de Me Fourdan, substituant Me Dewaele, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
- le préfet du Nord n'étant ni présent, ni représenté ;
- les observations orales de M. B, assisté de M. D interprète assermenté en langue pachtou, qui répond aux questions posées par le tribunal dans le cadre de l'instruction.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
1 Par une décision du 27 mars 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lille, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, sa demande tendant à être admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire est devenue sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de transfert :
2 En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 15 février 2023, publié le même jour au recueil n° 42 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme C E, cheffe du bureau de l'asile, à l'effet de signer, notamment, la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté en litige manque en fait et doit, dès lors, être écarté.
3 En deuxième lieu, la décision attaquée, qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des circonstances de fait de l'espèce, énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Elle vise notamment les règlements n° 603/2013 et n° 604/2013 du 26 juin 2013, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles L. 572-1 à L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet mentionne que M. B a été identifié dans la base Eurodac en tant que demandeur d'asile en Belgique le 18 mai 2021. Le préfet indique que la Belgique, premier Etat membre traversé par le requérant et dans lequel M. B a demandé l'asile, devait être responsable du traitement de sa demande d'asile en application des dispositions de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Le préfet indique que les autorités belges ont fait connaître leur accord pour cette reprise en charge le 7 février 2023. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
4 En troisième lieu, le 25 janvier 2023, la demande d'asile du requérant a été enregistrée par le préfet du Nord. Le jour même, les services de la préfecture ont remis à M. B le guide du demandeur d'asile et les deux brochures d'information A " j'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et B " je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ". Ces documents ont été délivrés en pachtou, langue comprise et parlée par le requérant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté.
5 En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que, le 25 janvier 2023, M. B a bénéficié d'un entretien individuel au cours duquel toutes les informations utiles au traitement de sa demande d'asile ont été recueillies. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier que les conditions de déroulement de cet entretien auraient méconnu le paragraphe 5 de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit être écarté.
6 En cinquième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. ". Aux termes de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () / Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre Etat. " Si la mise en œuvre par les autorités françaises de ces dispositions doit être assurée à la lumière des exigences définies par le second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution, selon lequel : " les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif ". La faculté laissée à chaque Etat membre, par les dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile concernés.
7 Le préfet du Nord qui, ainsi qu'il ressort des énonciations de l'arrêté contesté, a examiné s'il y avait lieu de faire application des dispositions de l'article 17 du règlement (UE)
n° 604/2013 du 26 juin 2013, n'en a pas méconnu les dispositions en estimant que la situation de l'intéressé ne justifiait pas de conserver l'examen de sa demande d'asile. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 53-1 de la Constitution, des articles 3 et 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
8 En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
9 M. B déclare être entré sur le territoire français en janvier 2023. Le requérant est célibataire et sans enfant à charge. Si le requérant invoque la présence de son frère en situation régulière sur le territoire français, il ressort des propres déclarations du requérant qu'il n'avait pas revu son frère depuis 2014. Il suit de là, compte tenu des circonstances de l'espèce, que M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord, en décidant son transfert, aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
10 En sixième lieu, M. B n'établit pas qu'il serait soumis à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Belgique ni que cet Etat présenterait des défaillances systémiques ayant conduit à une suspension de la mise en œuvre des accords du 26 juin 2013. En outre, il ressort de la réponse des autorités belges que la demande d'asile du requérant est en cours d'instruction. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision ordonnant son transfert aux autorités belges aurait été prise en violation des dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 33 de la convention du 28 juillet 1951.
11 En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée serait entachée d'un défaut d'examen particulier de la situation de M. B. Le moyen doit être écarté.
12 Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant transfert aux autorités belges doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
13 Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de M. B à fin d'injonction sous astreinte.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
14 Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le remboursement d'une somme au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire de M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Dewaele et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2023.
Le magistrat désigné,
Signé,
P. GOURIOULa greffière,
Signé,
O. DEBUISSY
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 12 mai 2023
Référence
DTA_2302081_20230512
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel