TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESDésistement
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 22 mai 2023
- ECLI
- DTA_2302081_20230522
- Date
- 22 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 mars 2023, Mme A C B, représentée par Me Camus, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de renouvellement de carte de séjour pluriannuelle mention " vie privée et familiale ", dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer, lors du dépôt de sa demande de renouvellement de sa carte de séjour, un récépissé l'autorisant à travailler, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que, à l'expiration de son titre de séjour, le 13 avril 2023, elle se trouvera en situation irrégulière, se verra privée d'une autorisation de travail et risquera de voir son contrat de travail suspendu ; - son recours ne s'oppose à aucune contestation sérieuse et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ; - la mesure sollicitée présente un caractère utile dès lors qu'elle constitue l'unique possibilité dont elle dispose pour obtenir un rendez-vous à la préfecture des Yvelines pour déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Par un mémoire, enregistré le 14 mars 2023, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer sur la requête de Mme B. Il fait valoir que la requête a perdu son objet, dès lors que la requérante a été convoquée le 7 avril 2023 à la préfecture des Yvelines afin de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour. Par un nouveau mémoire, enregistré le 14 mars 2023, Mme B demande au tribunal de prononcer un non-lieu à statuer sur ses conclusions à fin d'injonction. Elle maintient en revanche sa demande présentée en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Blanc, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C B, ressortissante camerounaise, née le 20 janvier 1997, est titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle mention " vie privée et familiale " valable jusqu'au 13 avril 2023. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de renouvellement de sa carte de séjour et de lui délivrer, lors du dépôt de sa demande, un récépissé l'autorisant à travailler. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, Mme B a été convoquée pour se rendre le 7 avril 2023 à la préfecture des Yvelines afin de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour. Par un mémoire, enregistré le 14 mars 2023, la requérante a demandé au juge des référés de constater qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur ses conclusions à fin d'injonction. Une telle demande équivaut à un désistement pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais d'instance : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme B présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'injonction et astreinte de la requête de Mme B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 22 mai 2023. Le juge des référés, P. Blanc La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 22 mai 2023
Référence
DTA_2302081_20230522
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel