TA45URGENCES -JUGE UNIQUEURGENCES -JUGE UNIQUE
TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 13 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2302081_20231213
- Date
- 13 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 6 juin 2023 et le 14 juin 2023, Mme B C demande au tribunal d'annuler la décision du 12 mai 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Cher lui a accordé la remise gracieuse partielle d'un indu de revenu de solidarité active de 846,63 euros. Elle soutient que : - l'indu résulte du versement tardif d'une pension de retraite ; elle ne titre aucun revenu de son activité actuelle de commerçante, et espère pouvoir céder le fonds de commerce. Par un mémoire enregistré le 14 septembre 2023, le département du Cher conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. La caisse d'allocations familiales du Cher a informé Mme C d'un indu de revenu de solidarité active de 864, 63 euros au titre de la période d'août à octobre 2022, fondé sur l'absence de déclaration d'une pension de retraite. Par la décision litigieuse du 12 mai 2023, la caisse d'allocations familiales a prononcé la remise gracieuse de cet indu à hauteur de la somme de 632,72 euros. 2. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration () ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Pour l'examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration. 4. Mme C soutient sans être contredite que l'indu provient du versement rétroactif d'une pension de retraite, laquelle n'a ainsi pu figurer sur ses déclarations de ressources et il ne résulte pas de l'instruction que l'omission de déclaration résulterait d'une volonté manifeste de dissimulation. La requérante a produit les justificatifs de ses charges et ressources actuelles. Il résulte de l'instruction que Mme C perçoit un montant mensuel de pension de retraite de 764 euros. Toutefois, si la requérante soutient qu'elle ne titre aucune rémunération de son activité de commerçante, elle ne produit aucun élément au soutien de son allégation. Compte tenu des justificatifs des charges produits par la requérante, il ne résulte pas de l'instruction qu'en prononçant la remise gracieuse de l'indu de 864,63 euros à hauteur de 75% de son montant initial, la caisse d'allocations familiales du Cher a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. Par suite, Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision de la caisse d'allocations familiales du Cher. Sa requête doit dès lors être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au département du cher Copie en adresse à la caisse d'allocations familiales du Cher. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2023. Le magistrat désigné, Jean-Luc A La greffière, Céline BOISGARD La République mande et ordonne au préfet du Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 13 décembre 2023
Référence
DTA_2302081_20231213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel