TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 10 février 2023
- ECLI
- DTA_2302082_20230210
- Date
- 10 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2023, M. A C, représenté par Me Benaroch, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 7 décembre 2022 par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de délivrer une autorisation provisoire de séjour " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; celle-ci est présumée dès lors que la décision dont la suspension est demandée porte sur un refus de renouvellement de titre de séjour ; en outre, cette décision préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation dès lors qu'il ne peut pas travailler, ce qui le prive de ressources ; - plusieurs moyens sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige : * la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour méconnait les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne peut bénéficier d'un traitement effectif et approprié de sa pathologie en Guinée, le baraclude ne figurant pas sur la liste des médicaments essentiels présents en Guinée et compte-tenu de l'état de délabrement du système de santé dans ce pays ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle dès lors qu'il réside en France depuis 2002, qu'il a séjourné de manière régulière entre 2009 et 2022, qu'il a construit sa vie en France et occupé plusieurs emplois et du fait de son état de santé nécessitant des soins médicaux et un suivi inexistants en Guinée ; * elle méconnait l'article 8 de la de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour les mêmes motifs et dès lors que son épouse et son enfant né en 2022 vivent avec lui en France ; * elle méconnait l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; * l'obligation de quitter le territoire français méconnait l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par des mémoires en défense enregistrés les 8 et 9 février 2023, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable dès lors que M. C n'établit pas avoir déposé une requête en annulation de la décision dont il sollicite la suspension d'exécution ; - la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que le requérant ne démontre pas que ses traitements médicaux aient pris fin suite à la décision en litige, ni qu'il occupe un emploi à la date de cette décision, ni qu'il a à sa charge son épouse et son enfant ; - les moyens soulevés ne sont pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision refusant de renouveler le titre de séjour de M. C dès lors que les pièces produites par le requérant ne permettent pas de contredire l'avis du collège des médecins de l'OFII sur l'existence d'un traitement approprié dont il pourra effectivement bénéficier en Guinée, que son épouse, arrivée en juillet 2022 en France, est en situation irrégulière, qu'il a des attaches familiales en Guinée, que son enfant mineur n'est pas encore scolarisé et qu'il ne travaille pas à la date de l'arrêté en litige. Vu : - la requête au fond enregistrée sous le n°2300314 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été convoquées à l'audience du 9 février 2023 à 10 heures. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme René-Louis-Arthur, greffière : - le rapport de Mme Tichoux, juge des référés ; - les observations de Me Benaroch, représentant M. C, qui confirme par les mêmes moyens les conclusions de la requête ; il insiste sur le fait que le préfet n'a pas examiné la vie privée et familiale du requérant ni pris en compte les circonstances humanitaires liées au décès de son nourrisson en 2022 et à son état de santé ; il demande enfin l'admission à titre provisoire de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; - les observations de Me Termeau, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant guinéen, est entré en France le 9 décembre 2002 selon ses déclarations. Il a séjourné sous couvert de cartes de séjour temporaires portant la mention " vie privée et familiale " en raison de son état de santé entre le 30 septembre 2009 et le 22 juin 2016. Il a obtenu une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " en raison de son état de santé valable du 11 mai 2020 au 10 mai 2022, dont il a sollicité le renouvellement. Par un arrêté en date du 7 décembre 2022, le préfet de police a refusé de procéder au renouvellement de son titre de séjour et a assorti ce refus de décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Par la présente requête, le requérant demande la suspension de l'exécution de cet arrêté en tant qu'il refuse de renouveler son titre de séjour. Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 3 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " () Les personnes de nationalité étrangère résidant habituellement et régulièrement en France sont également admises au bénéfice de l'aide juridictionnelle. / Toutefois, l'aide juridictionnelle peut être accordée à titre exceptionnel aux personnes ne remplissant pas les conditions fixées à l'alinéa précédent, lorsque leur situation apparaît particulièrement digne d'intérêt au regard de l'objet du litige ou des charges prévisibles du procès. ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 4. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par M. C n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, ni sur la condition d'urgence, les conclusions de la requête de M. C présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : M. C est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police de Paris. Fait à Paris, le 10 février 2023. La juge des référés, J. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2302082/9
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 10 février 2023
Référence
DTA_2302082_20230210
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel