TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 8 mars 2023
- ECLI
- DTA_2302082_20230308
- Date
- 8 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 février 2023, M. A B, représenté par Me Pacheco, avocate, demande au juge des référés statuant par application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision, en date du 12 janvier 2023, par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à Montrouge a prononcé la cessation des conditions matérielles d'accueil dont il bénéficiait ; 3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, à titre principal, de rétablir ses conditions matérielles d'accueil, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil ou à lui verser si le bénéfice de l'aide juridictionnelle ne lui est pas accordé, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. B soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il est placé dans un état de grande précarité, sans moyen d'hébergement, sans aucune ressource, en pleine période hivernale et qu'aucun intérêt public ne justifie le maintien de la décision attaquée ; - il existe des moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, qui : * est insuffisamment motivée ; * méconnaît l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 20.1 de la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013, dès lors qu'il n'a manqué qu'un seul rendez-vous et n'a jamais tenté de fuir ou de se soustraire au contrôle des autorités administratives ; * méconnaît les articles L. 551-6, L. 522-1, L. 522-8 et D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que son état de vulnérabilité n'a pas été pris en compte. Par un mémoire en défense enregistré le 23 février 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. L'Office français de l'immigration et de l'intégration fait valoir que : - la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie dès lors que le requérant s'est placé lui-même en situation d'urgence en refusant d'embarquer pour son transfert en Italie et qu'il pourra demander à bénéficier du dispositif du 115 pour obtenir un logement d'urgence ; - aucun des moyens de la requête n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Par un mémoire enregistré le 27 février 2023, M. B, représenté par Me Pacheco, fait valoir que : - il ne s'est pas lui-même placé en situation d'urgence ; - il n'a pas tenté de fuir ou de se soustraire au contrôle des autorités administratives et reconnaît avoir manqué un seul rendez-vous, le 22 septembre 2022, ce qui ne constitue qu'une absence isolée, et alors que, par ailleurs, ni le préfet des Hauts-de-Seine ni l'Office français de l'immigration et de l'intégration ne démontrent qu'un préacheminement à destination de l'aéroport avait été prévu. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2302109 enregistrée le 16 février 2023, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision contestée. Vu : - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers, notamment son article 7 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers ou un apatride (refonte) ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Kelfani, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement averties de l'audience publique. Aucune des parties n'était présente ou représentée à l'audience publique du 3 mars 2023 à 10 heures 45, tenue en présence de M. Grospierre, greffier. Considérant ce qui suit : 1. M. B, demandeur d'asile de nationalité tchadienne, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision, en date du 12 janvier 2023, par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à Montrouge lui a notifié la cessation de ses conditions matérielles d'accueil. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. 4. Pour caractériser l'existence d'une situation d'urgence, M. B fait valoir que la décision contestée le place dans une situation de très grande précarité, dès lors qu'il se trouve privé, en plein hiver, de ressources et de logement. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant a fait l'objet d'une décision prononçant son transfert à destination de l'Italie, pays responsable de l'examen de sa demande d'asile, dans le cadre de la procédure dite Dublin. Il en ressort également que M. B ne s'est pas présenté, sans motif légitime, le 22 septembre 2022, à l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle à l'embarquement, prévu à 10 heures 05, du vol à destination de Venise sur lequel une place lui avait été réservée. Si le requérant soutient qu'il appartenait aux autorités françaises de prendre en charge son préacheminement jusqu'à l'aéroport, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé aurait présenté une demande en ce sens à l'administration ou qu'un préacheminement ait été rendu indispensable compte tenu de la domiciliation de M. B et de l'heure à laquelle il devait se présenter à l'embarquement. Le requérant n'établit pas ni même n'allègue qu'il n'aurait pas pu bénéficier en Italie, alors même qu'il ne parlerait pas italien, de la prise en charge due aux demandeurs d'asile ou de la possibilité d'accéder à celle-ci. Dans ces conditions et en l'état de l'instruction, le requérant, qui a fait le choix de rester en France, n'établit pas l'existence d'un préjudice grave et immédiat qui résulterait pour lui de l'exécution de la décision dont il demande la suspension. Par suite, la condition d'urgence, à laquelle les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent le prononcé d'une mesure de suspension n'est pas remplie. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de suspension de la requête de M. B doivent être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, que toutes les autres demandes présentées par le requérant, y compris celle tendant à son admission, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er : M. B n'est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait, à Cergy-Pontoise, le 8 mars 2023. Le juge des référés, signé K. Kelfani La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 8 mars 2023
Référence
DTA_2302082_20230308
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel