TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 28 mars 2023
- ECLI
- DTA_2302083_20230328
- Date
- 28 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 février 2023, Mme A B, représentée par Me Beaulac, avocat, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la maison de retraite publique " Résidence la Méridienne " de saisir le " conseil médical " dans le cadre de sa demande de préparation au reclassement, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de la maison de retraite publique " Résidence la Méridienne " la somme de 3 000 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'elle arrive en fin de droits concernant sa mise en disponibilité et que son employeur tente d'initier une demande de retraite pour invalidité ; - la mesure est utile, dès lors qu'elle souhaite une période de préparation au reclassement, le conseil médical l'ayant reconnue inapte à ses fonctions mais pas à toutes fonctions et que le conseil médical n'a pas été convoqué par son employeur ; - la mesure demandée ne se heurte à aucune contestation sérieuse. La requête a été communiquée à la maison de retraite " La Méridienne ", qui n'a produit aucune observation en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Kelfani, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces jointes à la requête que Mme B, aide-soignante au sein de la maison de retraite publique " Résidence la Méridienne " depuis janvier 2006, après avoir été victime d'un accident durant son service le 2 avril 2017, a été placée en position de congé de longue maladie, puis de maladie ordinaire puis de disponibilité d'office. Par une lettre en date du 3 décembre 2021, Mme B a présenté à la directrice de la maison de retraite publique une demande tendant à obtenir le bénéfice d'une période de préparation au reclassement. Le conseil médical, réuni en formation restreinte lors de sa séance du 8 novembre 2022, a émis un avis favorable à la mise à la retraite pour invalidité de Mme B " suite à l'impossibilité de reclassement " en raison de son inaptitude au poste et au corps. Par une lettre en date du 25 novembre 2022, Mme B a demandé à la directrice de la maison de retraite publique de contester cet avis " dans sa totalité " en saisissant le conseil médical supérieur et de la placer dans une position statutaire régulière dans l'attente de la décision du conseil médical supérieur. Mme B doit être regardée comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la directrice de la maison de retraite publique de saisir le conseil médical supérieur. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Le silence gardé par la directrice de la maison de retraite " La Méridienne " sur la demande que Mme B lui a présentée par la lettre, en date du 25 novembre 2022, mentionnée au point 1 a fait naître une décision implicite de rejet, qui présente le caractère d'une " décision administrative " au sens des dispositions législatives précitées. La mesure demandée par la requérante, qui aurait pour effet de faire obstacle à l'exécution de cette décision, n'est donc, par suite, pas au nombre de celles susceptibles d'être prescrites par le juge des référés saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la maison de retraite publique " Résidence la Méridienne ". Fait, à Cergy-Pontoise, le 28 mars 2023. Le juge des référés, signé K. Kelfani La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 28 mars 2023
Référence
DTA_2302083_20230328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA