TA21Tribunal Administratif de Dijon
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 4 août 2023
- ECLI
- DTA_2302083_20230804
- Date
- 4 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Brey, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande de titre de séjour en application de l'article R. 431-15-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou une attestation de demande de renouvellement de son titre l'autorisant à travailler, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il fait valoir que : - les conditions d'urgence et d'utilité sont remplies dans la mesure où il a sollicité à plusieurs reprises la régularisation de sa situation et qu'il est, du fait de l'absence de réponse du préfet à ses demandes, en situation irrégulière sur le territoire français et privé du droit de travailler et des prestations sociales auxquelles il peut prétendre ; - la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative dans la mesure où le préfet n'a pas statué sur sa demande. Par un mémoire enregistré le 27 juillet 2023, le préfet de la Côte-d'Or conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir qu'il a délivré l'attestation de prolongation de l'instruction sollicitée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président et les magistrats du tribunal plus anciens dans l'ordre du tableau étant empêchés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Il y a lieu de prononcer, en application des dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'injonction : 3. Aux termes de l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le dépôt d'une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d'une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. () Lorsque l'instruction d'une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l'article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu'il précise. Lorsque l'instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d'expiration de l'attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n'a pas statué sur la demande. () ". 4. Il résulte de l'instruction que postérieurement à l'enregistrement de la requête, le préfet de la Côte-d'Or a décidé de délivrer à M. A, reconnu refugié par décision de la Cour nationale du droit d'asile du 31 janvier 2013, une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande de renouvellement de sa carte de résident valable du 26 juillet au 25 octobre 2023. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. A ont perdu leur objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les frais du litige : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. A. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Brey. Copie en sera adressée au préfet de la Côte d'Or ainsi qu'au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon. Fait à Dijon, le 4 août 2023. La juge des référés, O. VIOTTI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, No 2302083
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Date
- 4 août 2023
Référence
DTA_2302083_20230804
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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