TA4411ème chambre11ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 11ème chambre — 9 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2302083_20240109
- Date
- 9 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 février 2023, Mme D A C, représentée par Me Guilbaud, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 8 décembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 7 juin 2022 de l'autorité consulaire française à Dacca (Bangladesh) lui refusant la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour en France ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de donner instruction à l'autorité consulaire de délivrer le visa sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, de procéder au réexamen de la demande de visa dans les mêmes conditions de délais et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle procède d'un défaut d'examen précis et circonstancié de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation dès lors qu'elle dispose des ressources suffisantes et d'une attestation d'accueil validée ; - elle n'a pas d'intention migratoire ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 5 mai 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention d'application de l'accord de Schengen signée le 19 juin 1990 ; - le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas ; - le règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 12 décembre 2023 : - le rapport de Mme Ronciere, rapporteure, - les observations de Me Guilbaud, représentant Mme A C. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C, ressortissante bangladaise née le 23 février 1961, a sollicité la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour en France auprès de l'autorité consulaire française à Dacca, en vue de rendre visite à deux de ses filles résidant en France ainsi qu'à un ami. Par une décision du 7 juin 2022, cette autorité consulaire a refusé de lui délivrer le visa demandé. Par une décision du 8 décembre 2022, dont la requérante demande l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre cette décision consulaire. 2. Pour rejeter le recours dont elle était saisie, la commission de recours s'est fondée sur les motifs tirés de ce que, d'une part, l'intéressée ne justifie pas disposer de ressources personnelles suffisantes pour garantir le financement de son séjour en France et son retour dans son pays de résidence et que l'attestation d'accueil a été validée en méconnaissance des dispositions de l'article R. 313-9 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile, et d'autre part, il existe un risque de détournement par l'intéressée de l'objet du visa demandé à des fins migratoires. 3. En premier lieu, aux termes de l'article 32 du règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas (code des visas) : " 1. Sans préjudice de l'article 25, paragraphe 1, le visa est refusé : () a) si le demandeur : () iii) ne fournit pas la preuve qu'il dispose de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans son pays d'origine ou de résidence () ou n'est pas en mesure d'acquérir légalement ces moyens () 2. La décision de refus et ses motivations sont communiquées au demandeur au moyen du formulaire type figurant à l'annexe VI () ". 4. Il résulte de ces dispositions que l'obtention d'un visa d'entrée et de court séjour est subordonnée à la condition que le demandeur justifie à la fois de sa capacité à retourner dans son pays d'origine et de moyens de subsistance suffisants pendant son séjour. Il appartient au demandeur de visa dont les ressources personnelles ne lui assurent pas ces moyens d'apporter la preuve de ce que les ressources de la personne qui l'héberge et qui s'est engagée à prendre en charge ses frais de séjour au cas où il n'y pourvoirait pas sont suffisantes pour ce faire. Cette preuve peut résulter de la production d'une attestation d'accueil validée par l'autorité compétente et comportant l'engagement de l'hébergeant de prendre en charge les frais de séjour du demandeur, sauf pour l'administration à produire des éléments de nature à démontrer que l'hébergeant se trouverait dans l'incapacité d'assumer effectivement l'engagement qu'il a ainsi souscrit. 5. Par une attestation d'accueil signée du maire d'Aurillac, M. E B, que Mme A C présente comme un ami, s'est engagé à accueillir la demandeuse de visa durant son séjour en France, soit pendant trois mois. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B, pour lequel le ministre n'apporte pas la preuve du caractère insuffisant des ressources, se trouverait dans l'incapacité d'assumer effectivement l'engagement qu'il a ainsi souscrit. Dans ces conditions, la commission de recours a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en estimant que la demandeuse de visa ne dispose pas de moyens de subsistance suffisants pour la durée du séjour envisagé. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 10 de la convention d'application de l'accord de Schengen signée le 19 juin 1990 : " 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l'ensemble des Parties contractantes. Ce visa () peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum () ". Aux termes de l'article 21 du règlement (CE) du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas : " 1. Lors de l'examen d'une demande de visa uniforme, () une attention particulière est accordée à l'évaluation du risque d'immigration illégale () que présenterait le demandeur ainsi qu'à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d'expiration du visa demandé. ". Aux termes de l'article 32 du même règlement : " 1. () le visa est refusé : () b) s'il existe des doutes raisonnables sur () sur la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé. () ". 7. Pour justifier du risque de détournement par Mme A C de l'objet du visa à des fins migratoires, le ministre fait valoir que l'intéressée, âgée de 61 ans à la date de la décision attaquée, est veuve, et que ces deux filles sont entrées sur le territoire français sous couvert visas de court séjour puis se sont maintenues irrégulièrement sur le territoire français afin de demander l'asile. Toutefois, ces circonstances, en l'absence d'autre élément relatif à la situation personnelle de la requérante de nature à révéler son intention de s'installer durablement en France, ne sont pas, en l'espèce, à elles seules, de nature à établir l'existence d'un risque avéré de détournement de l'objet du visa par l'intéressée, alors qu'au demeurant, Mme A C dispose d'attaches professionnelles et personnelles au Bangladesh, en particulier en tant qu'ancienne membre du parlement bangladais et de présidente de la section féminine de la Ligue Awmi pour le district de Rangamati, poste qu'elle occupe actuellement. En outre, elle s'est vu délivrer, entre 2015 et 2019, plusieurs visas de long et court séjour, dont le ministre n'établit pas ni même n'allègue qu'elle n'en aurait pas respecté les termes. Dans ces conditions, en se fondant sur le motif tiré du risque de détournement de l'objet du visa, la commission de recours a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A C est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 9. Le présent jugement implique nécessairement qu'il soit procédé à la délivrance du visa de court séjour sollicité, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme A C et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La décision du 8 décembre 2022 de la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Mme A C le visa demandé dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme A C une somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 12 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Besse, président, Mme Roncière, première conseillère, Mme Dubus, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2024 La rapporteure, M.-A. RONCIERE Le président, P. BESSE La greffière, S. BRIAND La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
DTA_2302083_20240109
Données disponibles
- Texte intégral