TA863ème chambre3ème chambreSatisfaction Partielle
TA86 · 3ème chambre — 10 avril 2025
- ECLI
- DTA_2302083_20250410
- Date
- 10 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 août 2023, M. C B, représenté par Me Bouillault, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 11 mai 2023 par laquelle le préfet de la Charente-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Charente-Maritime, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour d'une durée d'un an dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de statuer sur sa demande, dans les mêmes conditions de délai et de lui remettre, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat. Il soutient que : - l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2024, le préfet de la Charente-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. M. A B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Tiberghien a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant marocain né le 21 mai 1975, déclare être entré en France le 25 avril 2014. Il s'est vu délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an valable entre le 15 octobre 2019 et le 14 octobre 2020, renouvelé jusqu'au 14 octobre 2021. Il a sollicité le renouvellement de ce titre le 31 août 2021. Par un arrêté du 23 décembre 2022, le préfet de la Charente-Maritime a refusé de faire droit à sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné en cas d'exécution d'office et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de trois ans en l'informant de son signalement aux fins de non-admission au système d'information Schengen. Par un jugement n° 2203256 du 10 mai 2023, le tribunal administratif de Poitiers a annulé cet arrêté en tant qu'il refusait de faire droit à la demande de titre de séjour de M. A B et enjoint au préfet de réexaminer sa situation administrative dans un délai de trois mois. Par une décision du 11 mai 2023, le préfet de la Charente-Maritime a de nouveau refusé de faire droit à sa demande de renouvellement de titre de séjour. M. A B demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Il ressort des mentions de la décision litigieuse que la demande de M. A B est rejetée au motif qu'il ne justifie pas de remplir les conditions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en l'absence de justification du maintien de ses liens matrimoniaux depuis la délivrance de son ancien titre de séjour, notamment au moyen d'un extrait de son acte de mariage, ni de ses conditions d'existence ou de son insertion dans la société française. Elle est également rejetée car l'intéressé ne justifie pas plus de remplir les conditions de l'article 3 de la convention franco-marocaine du 9 octobre 1987 en l'absence de production d'un contrat de travail actuel et autorisé, accompagné des bulletins de salaire afférents. Cette décision mentionne également les dispositions de l'article de L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et la circonstance que M. A B constitue une menace à l'ordre public. 3. Il ressort des pièces du dossier que cette décision a été prise le lendemain de la lecture du jugement n° 2203256, annulant la précédente décision de refus de séjour et enjoignant au préfet de la Charente-Maritime de réexaminer la situation administrative de M. A B dans un délai de trois mois, circonstances dont elle fait état. Or, il n'est pas contesté que M. A B présentait, au soutien de sa précédente requête, plusieurs documents, et notamment son acte de mariage en date du 2 février 2023, un contrat à durée indéterminée datant du mois d'avril 2019 et les bulletins de paie afférents ainsi que plusieurs attestations émanant de ses proches et relatives à ses liens en France, qui devaient être pris en compte au titre du réexamen de sa situation administrative ordonnée par le tribunal et dont il ne ressort pas des motifs de la décision litigieuse qu'ils l'aient été. Si le préfet de la Charente-Maritime soutient, dans le cadre de la présente instance, que ces éléments n'étaient pas de nature à remettre en cause sa précédente appréciation, et qu'ils n'ont d'ailleurs pas justifié l'annulation de sa précédente décision de refus de titre de séjour, cette seule circonstance ne saurait être de nature à démontrer qu'il aurait procédé, au stade du réexamen de la demande de titre de séjour, à un examen particulier de la situation personnelle de M. A B. Par suite, M. A B est fondé à soutenir la décision du 11 mai 2023 est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle. 4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens dirigés contre la décision du 11 mai 2023 par laquelle le préfet de la Charente-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, M. A B est fondé à en demander l'annulation. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique uniquement qu'il soit enjoint au préfet de la Charente-Maritime de réexaminer la demande de M. A B, d'y statuer dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de le munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. M. A B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Dès lors, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Bouillault, avocate de M. A B renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Bouillault de la somme de 900 euros. D E C I D E : Article 1er : La décision du 11 mai 2023 du préfet de la Charente-Maritime est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Charente-Maritime de réexaminer la demande de M. A B, de prendre une nouvelle décision sur celle-ci dans un délai de trois mois suivant la notification du présent jugement et de le munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à Me Bouillault une somme de 900 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 :Le surplus de conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, au préfet de la Charente-Maritime et à Me Bouillault. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 25 mars 2025, à laquelle siégeaient : M. Cristille, président, Mme Gibson-Théry, première conseillère, M. Tiberghien, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 avril 2025. Le rapporteur, Signé P. TIBERGHIENLe président, Signé P. CRISTILLE La greffière, Signé N. COLLET La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Pour le greffier en chef La greffière N. COLLET
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7728 novembre 2024
DTA_2203256_20241128TA8610 avril 2025CETTE DÉCISION
DTA_2302083_20250410
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 avril 2025
Référence
DTA_2302083_20250410