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TA76 · Chambre 3P — 9 juin 2023
- ECLI
- DTA_2302084_20230609
- Date
- 9 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 mai 2023, M. C A, représenté par Me Sodalo, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 11 mai 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son transfert aux autorités italiennes ; 2°) de lui permettre de saisir l'Office français de protection des réfugiés et apatrides d'une demande d'asile dans le délai de quinze jours. Il soutient que : sa requête est recevable ; elle n'a pas été informée des critères de détermination de l'État responsable en méconnaissance des stipulations de l'article 4 règlement (UE) n° 604/2013 dans la mesure où il n'est pas démontré que les informations prévues lui ont été délivrées dans une langue qu'il comprend ; l'Italie souffre de carences systémique dans le traitement des demandeurs d'asile. Un mémoire en production de pièces produit par le préfet de la Seine-Maritime a été enregistré le 31 mai 2023. Vu : la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. B comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers ; les autres pièces du dossier. Vu : la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; le règlement UE n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 16 février 2017, C. K., H. F. et A. S. contre Republika Slovenija, C-578/16 PPU ; l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme du 4 novembre 2014, Tarakhel c. Suisse, n° 29217/12 ; le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le code de justice administrative Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir au cours de l'audience publique du 2 juin 2023, présenté son rapport, les parties n'étant ni présentes ni représentées. L'instruction étant close à l'issue de l'audience à 15 heures 00, en application de l'article R.776-26 du code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen, né le 11 mars 1995, est, selon ses dires, entré sur le territoire français le 15 avril 2023. Par arrêté en date du 11 mai 2023, le préfet de la Seine-Maritime a pris à son encontre une décision portant transfert aux autorités italiennes aux motifs qu'il est entré irrégulièrement sur le territoire français, qu'il s'est présenté en préfecture le 19 avril 2023 afin d'y déposer une demande d'asile, que les résultats obtenus suite aux contrôles effectués sur la borne EURODAC ont révélé que M. A avait été identifié en tant que demandeur d'asile par les autorités italiennes le 19 décembre 2022 sous le numéro IT 1 VC00WZU, que les autorités italiennes saisies le 27 avril 2023 ont accepté leur responsabilité par un accord explicite du 10 mai 2023, que l'Italie ne présente pas de défaillance systémique et que la situation de M. A ne relève pas de la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 du règlement 604/2013 UE, que M. A n'a pas quitté le territoire des États membres pendant une durée au moins égale à trois mois, que M. A ne justifie pas des pathologies alléguées ni de ce qu'un transfert aux autorités italiennes entraînerait un risque réel avéré d'une détérioration significative et irrémédiable de son état de santé, qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant, célibataire et dont l'enfant mineure ne réside pas sur le territoire de l'Union, au respect de sa vie privée et familiale et que M. A n'établit pas encourir de risque personnel constituant une atteinte grave au droit d'asile en cas de remise aux autorités responsables de l'examen de sa demande d'asile. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président [] ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles : " [] L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. " Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'accorder, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le moyen tiré de l'insuffisante d'information relative aux critères de détermination de l'État responsable : 3. Il résulte de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application des dispositions du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de le remettre aux autorités responsables de l'examen de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits et les modalités d'application du règlement, par écrit et dans une langue qu'il comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Cette information doit comporter l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de ce même article 4 et constitue une garantie pour le demandeur d'asile. 4. Un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou s'il a privé l'intéressée d'une garantie. La délivrance par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constituant pour le demandeur d'asile une garantie, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi du moyen tiré de l'omission ou de l'insuffisance d'une telle information à l'appui de conclusions dirigées contre un refus d'admission au séjour ou une décision de reprise, d'apprécier si l'intéressée a été, en l'espèce, privé de cette garantie. 5. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention de l'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'administration a satisfait à l'obligation qui lui incombe en application des dispositions précitées. Dans un premier temps, seul le préfet est en mesure d'apporter des éléments relatifs à la délivrance d'une information écrite au demandeur. 6. Il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant guinéen, s'est vu remettre, le 19 avril 2023, les brochures A et B relatives à la détermination de l'État responsable de sa demande d'asile et à l'organisation de la " procédure Dublin " rédigées en français, langue qu'il a déclarée comprendre, contenant les éléments d'information exigés par les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Les documents d'information évoqués ayant par ailleurs été remis à M. A le jour de l'entretien prévu par l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, soit en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, et M. A ne faisant valoir aucun élément permettant de considérer que, porté à la connaissance de l'administration, il aurait pu conduire à l'adoption d'une décision différente, le moyen doit être écarté. En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 : 7. Aux termes de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. 2. [] Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable ". Aux termes de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. [] 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit [] ". La faculté laissée à chaque État membre, par l'article 17 de ce règlement, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 8. D'une part, si M. A soutient qu'il souffre de plusieurs pathologies, il n'en justifie pas, ni ne démontre, par les pièces produites, leur gravité supposée, ou que son transfert vers l'Italie entraînerait un risque réel et avéré d'une détérioration significative et irrémédiable de son état de santé, pas plus qu'il serait dans l'impossibilité de bénéficier dans ce pays d'un suivi adapté à ses pathologies. 9. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. A est père d'une enfant mineure qui ne réside pas sur le territoire français, pays où il n'a développé aucun lien particulier. 10. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée procéderait d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des stipulations de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013. 11. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 11 mai 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son transfert aux autorités italiennes. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais d'instance doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Sodalo et au préfet de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2023. Le magistrat désigné, Signé T. B La greffière, Signé C. DUPONT La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Signé C. DUPONT
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Chambre 3P
- Formation
- Chambre 3P
- Date
- 9 juin 2023
Référence
DTA_2302084_20230609
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel