TA45URGENCES -JUGE UNIQUEURGENCES -JUGE UNIQUE
TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 13 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2302084_20231213
- Date
- 13 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 juin 2023, M. B C demande au tribunal d'annuler la décision du 28 avril 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer l'a informé de la perte de validité de son permis de conduire. Il soutient que : - il a suivi un stage de récupération de points les 31 mars et 1er avril 2023, permettant l'attribution de quatre points ; - il n'est pas l'auteur des dernières infractions de l'année 2022 ; il produit une attestation sur l'honneur du véritable conducteur ; - il n'a commis aucune infraction dans le délai de deux ans courant à compter du 18 juillet 2019 et les points retirés auraient dû lui être restitués ; - il est de notoriété publique que le radar automatique de Coignières (78) est défectueux. Par un mémoire enregistré le 16 août 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande au tribunal de constater un non-lieu à statuer et conclut au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il soutient que : - le stage suivi par le requérant a permis la récupération de quatre points ; - le point retiré consécutivement à l'infraction relevée le 18 juillet 2019 a été restitué au requérant le 7 avril 2020 et ce dernier a bénéficié d'une reconstitution totale de points le 7 octobre 2021 ; le solde de points dudit permis est redevenu positif et reste doté de 8 points à ce jour, et les mentions relatives à la décision référencée 48SI du 28 avril 2023 ont été supprimées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : Sur l'étendue du litige : 1. Le relevé d'information intégral du permis de conduire du requérant daté du 16 août 2023, produit par le ministre de l'intérieur et des outre-mer, ne comporte aucune mention relative à la décision 48 SI du 28 avril 2023 et précise que le capital du permis de conduire est de huit points. Les conclusions de la requête ont, dans cette mesure, perdu leur objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. 2. Le point retiré en raison de l'infraction du 18 juillet 2019 a été restitué le 7 avril 2020 et le capital du permis de conduire porté à 12 points le 7 octobre 2021. Enfin, le relevé d'information intégral mentionne que quatre points ont été portés au crédit du capital de points le 10 avril 2023 en application de la décision de la préfète d'Eure-et-Loir du 2 avril 2023, prise après transmission de l'attestation de stage des 31 mars et 1er avril 2023. Les conclusions de la requête étaient dans cette mesure, dépourvues d'objet et par suite irrecevables. Sur les conclusions restant en litige : 3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue ". Le quatrième alinéa du même article précise que : " La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ". 4. Il ressort des mentions du relevé d'information intégral du permis de conduire du requérant que des titres exécutoires ont été émis pour le recouvrement des amendes forfaitaires majorées dues au titre des infractions des 15 janvier 2022, 11 août 2022 et 19 août 2022. La réalité de ces infractions est ainsi établie en application des dispositions précitées. Si M. C soutient qu'il n'est pas l'auteur de ces infractions, il ne soutient pas avoir formé une requête en exonération dans les conditions prévues par l'article 529-2 du code de procédure pénale. Le moyen doit dès lors être écarté. Enfin, si le requérant soutient que le radar automatique de Coignières serait défectueux, ce moyen, qui tend à remettre en cause la matérialité de l'infraction et dont seul le juge judiciaire est compétent pour en connaître, est inopérant dans le présent litige. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête dirigées contre la décision du ministre de l'intérieur et des outre-mer du 28 avril 2023. Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2023. Le magistrat désigné, Jean-Luc A La greffière, Céline BOISGARD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 13 décembre 2023
Référence
DTA_2302084_20231213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel