TA1061ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA106 · 1ère Chambre — 25 avril 2024
- ECLI
- DTA_2302084_20240425
- Date
- 25 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Pigneira, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 juillet 2023 par lequel le préfet de la Guyane a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de motivation ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2024, le préfet de la Guyane, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une décision du 30 octobre 2023, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Schor a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain, est entré en France en 2023 selon ses déclarations. Il a déposé une demande d'asile le 15 février 2023. Cette demande a été rejetée par l'Office Français de Protection des Réfugiés et des Apatrides (OFPRA) par une décision du 25 mars 2023, notifiée le 28 mars 2023. M. B a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 11 avril 2023 auprès de la Cour Nationale du Droit d'Asile (CNDA) en vue de faire un recours contre la décision de l'OFPRA. Cette procédure devant la CNDA est pendante. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 17 juillet 2023 par lequel le préfet de la Guyane a rejeté sa demande de titre de séjour au titre de l'asile et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : " () Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci.". Aux termes de l'article L. 532-1 du même code : " () A peine d'irrecevabilité, [les recours formés contre les décisions de l'OFPRA] doivent être exercés dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision de l'office ". Aux termes de l'article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Devant la Cour nationale du droit d'asile, le bénéfice de l'aide juridictionnelle est de plein droit, sauf si le recours est manifestement irrecevable. L'aide juridictionnelle est sollicitée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle est adressée au bureau d'aide juridictionnelle de la cour, le délai prévu au premier alinéa de l'article L. 731-2 [repris à l'article L. 532-1] du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est suspendu et un nouveau délai court, pour la durée restante, à compter de la notification de la décision relative à l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. B a déposé le 11 avril 2023 une demande d'aide juridictionnelle auprès du bureau d'aide juridictionnelle de la CNDA. Cette demande d'aide juridictionnelle, présentée dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision de l'OFPRA, le 28 mars 2023, a eu pour effet de suspendre le délai de recours contentieux devant la CNDA. La date de la décision du bureau d'aide juridictionnelle de la CNDA n'est pas connue. Le recours de M. B devant la CNDA a en tout état de cause été enregistré le 2 août 2023. Il ne ressort par ailleurs d'aucune pièce du dossier que la demande d'asile de M. B relèverait de l'une des hypothèses énumérées à l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans lesquelles le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin dès la décision de l'OFPRA. Il s'ensuit qu'à la date de l'édiction de l'arrêté en litige, M. B bénéficiait du droit de se maintenir sur le territoire français en sa qualité de demandeur d'asile. Dans ces conditions, en refusant l'admission au séjour au titre de l'asile de M. B et en lui faisait obligation de quitter le territoire français, le préfet de la Guyane a méconnu les dispositions citées au point 4. 3. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la décision du 17 juillet 2023 portant refus de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixation du délai de départ volontaire et du pays de renvoi doivent être annulées. 4. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement, au titre des dispositions précitées, d'une somme de 900 euros à Me Pigneira, qui renoncera à percevoir la part contributive de l'Etat. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 17 juillet 2023 est annulé. Article 2 : L'Etat versera à Me Pigneira une somme de 900 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Pigneira renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Guyane. Délibéré après l'audience du 4 avril 2024 à laquelle siégeaient : M. Guiserix, président, Mme Schor, première conseillère, Mme Deleplancque, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2024. La rapporteure, Signé E. SCHOR Le président, Signé O. GUISERIXLa greffière, Signé S. PROSPER La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier, Signé C. PAUILLAC
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 avril 2024
Référence
DTA_2302084_20240425
Données disponibles
- Texte intégral