TA51Juge unique - 1ère chambreJuge unique - 1ère chambreSatisfaction Totale
TA51 · Juge unique - 1ère chambre — 30 août 2024
- ECLI
- DTA_2302084_20240830
- Date
- 30 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés le 10 septembre 2023, le 20 septembre 2023, le 7 avril 2024, le 8 avril 2024 et le 10 avril 2024, Mme B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 6 juillet 2023 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Aube a rejeté son recours dirigé contre la décision mettant à sa charge un indu d'aide personnelle au logement d'un montant de 271,33 euros au titre de la période courant du 1er décembre 2022 au 31 mars 2023 ; 2°) de la décharger de la somme de 271,33 euros. Elle soutient que : - l'indu n'est pas justifié ; - l'allocation a été versée entre les mains de son bailleur, de sorte qu'elle ne l'a pas perçue ; - elle a toujours effectué ses déclarations de situation, et a par ailleurs un enfant à charge, de sorte qu'une remise gracieuse devrait lui être accordée. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2024, le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Aube conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Castellani en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, Mme Castellani, magistrate désignée, a présenté son rapport. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. En premier lieu, aux termes de l'article R. 822-14 du code de la construction et de l'habitation : " Lorsque le bénéficiaire ou son conjoint se trouve, depuis au moins deux mois consécutifs à la date d'effet de la demande ou pendant au moins deux mois consécutifs au cours de la période de paiement, en chômage total et qu'il perçoit l'allocation d'assurance prévue à l'article L. 5422-1 du code du travail ou lorsqu'il se trouve en chômage partiel et qu'il perçoit l'allocation spécifique prévue à l'article L. 5122-1 du même code, les revenus d'activité professionnelle perçus par l'intéressé pendant l'année civile de référence sont affectés d'un abattement de 30 %. () / Lorsque l'intéressé reprend une activité professionnelle rémunérée, l'abattement est supprimé à partir du premier jour du mois civil au cours duquel intervient la reprise d'activité ". 2. D'une part, il résulte de l'instruction que Mme A s'est trouvée en chômage total à compter du 30 juin 2022, et a bénéficié à ce titre de l'abattement de ses revenus pour le calcul de l'allocation d'aide personnelle au logement en application de l'article R. 822-14 du code de la construction et de l'habitation. Elle a informé la caisse d'allocations familiales de l'Aube de la reprise d'une activité salariée rémunérée à compter du 1er novembre 2022, tout en indiquant rester en situation de chômage, de sorte que l'abattement de 30 % pour le calcul de ses ressources a été maintenu. Toutefois, informé par Pôle emploi que l'intéressée ne percevait plus d'indemnisation à ce titre depuis le 1er décembre 2022, le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Aube, par suite de l'actualisation de la situation de Mme A dont est résultée la suppression de l'abattement sur ses ressources, lui a notifié un indu d'aide personnelle au logement d'un montant de 293 euros pour la période courant de décembre 2022 à mars 2023, ramené à 271,33 euros après compensation avec la prime d'activité réhaussée résultant de cette nouvelle situation. Par suite, et alors que Mme A ne conteste pas la matérialité de ces faits, c'est sans méconnaître les dispositions de l'article R. 822-14 du code de la construction et de l'habitation que le directeur de la caisse d'allocations familiales a rejeté le recours dirigé contre la décision d'indu litigieuse. 3. D'autre part, la circonstance, à la supposer établie, que l'indu litigieux aurait pour origine une erreur de la caisse d'allocations familiales, est sans incidence sur son bien-fondé. Il en va de même de la circonstance que l'allocation ait été versée entre les mains de son bailleur, lequel a dès lors procédé à une compensation du montant de celle-ci avec la créance de loyer qu'il détenait sur l'intéressée. 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés ". Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, (). Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ". 5. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu d'allocation de logement sociale ou de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des éléments dépourvus d'incidence sur le droit de l'intéressé à l'aide personnelle au logement ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l'information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les éléments omis. 6. Mme A soutient que la précarité de sa situation justifie qu'une remise gracieuse de sa dette doit lui être accordée. Il résulte à cet égard de l'instruction qu'elle a perçu, au titre de l'année 2023, des revenus salariés, outre une indemnisation au titre du chômage ou des indemnités journalières versées par son organisme de sécurité sociale portant ses revenus mensuels à un montant compris entre 1 000 et 1410 euros. Elle justifie par ailleurs supporter une charge de loyer qui s'élevait à l'automne 2023 à environ 750 euros et soutient contribuer à l'entretien de sa fille, qui réside à son domicile, et dont elle établit l'inscription auprès de Pôle emploi en janvier 2024, sans que le directeur de la caisse d'allocations familiales ne soutienne qu'elle percevrait des revenus. Il résulte par ailleurs de l'instruction que la requérante a déclaré, conformément à sa situation, qu'elle était salariée et toujours inscrite auprès des services de Pôle emploi dès le changement de sa situation professionnelle, de sorte que l'indu litigieux ne trouve pas sa cause dans une manœuvre ou une fausse déclaration de l'intéressée. Ainsi, eu égard à la modicité des ressources du foyer, à sa composition, et à la bonne foi de Mme A, il y a lieu de la décharger de la somme de 271,33 euros correspondant à un indu l'aide personnelle au logement au titre de la période courant du 1er décembre 2022 au 31 mars 2023. D E C I D E : Article 1er: La decision du 6 juillet 2023 du directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Aube est annulée. Article 2 : Mme A est déchargée de la somme de 271,33 euros correspondant à un indu d'aide personnelle au logement au titre de la période courant du 1er décembre 2022 au 31 mars 2023. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Aube. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 août 2024. La magistrate désignée, Signé A.-C. CASTELLANILa greffière, Signé A. DEFORGE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - 1ère chambre
- Formation
- Juge unique - 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 août 2024
Référence
DTA_2302084_20240830
Données disponibles
- Texte intégral