TA932ème Chambre (J.U)2ème Chambre (J.U)Satisfaction Partielle
TA93 · 2ème Chambre (J.U) — 28 avril 2025
- ECLI
- DTA_2302084_20250428
- Date
- 28 avril 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance en date du 17 février 2023, le tribunal administratif de Nantes a renvoyé la requête enregistrée le 1er février 2023 par M. B A. Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 1er février 2023, le 20 février 2023 et le 9 mars 2023, M. B A, représenté par Me Bonou, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 40 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de son absence de relogement, somme à assortir de l'intérêt au taux légal et de la capitalisation des intérêts ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros, au bénéfice de son conseil, sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. 3°) de condamner l'Etat aux entiers dépens. Il soutient que : - la responsabilité pour faute de l'Etat est engagée dès lors que sa famille n'a pas été relogée, alors qu'il a été reconnu prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 29 janvier 2021 ; - il subit des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence. La requête et les pièces complémentaires ont été communiquées au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit d'observations. M. B A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 décembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Delamarre pour statuer sur ces litiges. En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Delamarre a été entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 2025. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du 29 janvier 2021, désigné M. A, comme prioritaire et devant être relogé en urgence. Cette décision vaut pour huit personnes. Par une ordonnance du 30 septembre 2021, le tribunal a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d'assurer son logement, sous astreinte de 1 000 euros par mois de retard à compter du 1er décembre 2021. N'ayant pas reçu de proposition de logement, M. A a saisi le préfet de la Seine-Saint-Denis d'une demande indemnitaire préalable par un courrier daté du 7 juillet 2022. Cette demande ayant été implicitement rejetée, M. A demande au tribunal de condamner l'État à lui verser une somme de 40 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis. Sur la responsabilité : 2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ". 3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n'a pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d'existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard, notamment, de ses capacités financières et de ses besoins. 4. La commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de M. A au motif qu'il est dans l'attente d'un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral. Il résulte de l'instruction que le logement est sur-occupé et inadapté à ses besoins puisqu'il vit dans un trois pièces de 66m2 avec ses six enfants et son épouse. La persistance de cette situation, à compter du 29 juillet 2021, date à laquelle la carence de l'État a revêtu un caractère fautif, ainsi que l'inexécution de l'ordonnance du 30 septembre 2021 ont causé au bénéficiaire des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence. La période d'indemnisation s'étend donc du 29 juillet 2021 au 3 septembre 2022, date à laquelle le requérant ne justifie plus d'une attestation valide de renouvellement de demande de logement social. Par ailleurs, s'il allègue vivre avec un autre occupant en plus de ses enfants et de sa femme, il ne l'atteste pas. Dans les circonstances de l'espèce, puisque le foyer se compose de huit personnes, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en fixant l'indemnisation due à la somme totale de 3 520 euros tous intérêts confondus au jour du présent jugement. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'État à verser à M. A, la somme de 3 520 euros tous intérêts confondus au jour du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 6. D'une part, M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Bonou renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Bonou de la somme de 1 100 euros. D'autre part, aucun dépens n'ayant été exposé dans le cadre de la présente instance, les conclusions tendant au paiement de tels frais ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. A, la somme de 3 520 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement. Article 2 : Il est mis à la charge de l'État, au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 100 euros au bénéfice de Me Bonou, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Bonou et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2025 La magistrate désignée, A-L. Delamarre Le greffier, L. Dionisi La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 2ème Chambre (J.U)
- Formation
- 2ème Chambre (J.U)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 avril 2025
Référence
DTA_2302084_20250428
Données disponibles
- Texte intégral