TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 13 mars 2023
- ECLI
- DTA_2302085_20230313
- Date
- 13 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 17 et 28 février 2023, M. B A, représenté par Me Camus, avocate, demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision, en date du 19 janvier 2023, par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a procédé au classement sans suite de sa demande tendant à la délivrance d'un premier titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jours de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler pendant la durée de ce réexamen ; 4°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de la décision à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, Me Camus renonçant le cas échéant à percevoir la part contributive de l'État allouée au titre de l'aide juridictionnelle. Dans l'hypothèse où il ne serait pas accorder l'aide juridictionnelle, l'État lui versera la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que le classement sans suite de sa demande de titre de séjour le maintient dans la précarité au détriment de ses études et de sa santé et sans perspective de pouvoir concrétiser son projet professionnel ; qu'il peut être placé en centre de rétention à tout instant et faire l'objet d'un éloignement du territoire alors qu'il peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour de plein droit ; - il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, qui : - a été prise pour une autorité incompétente ; - méconnaît les stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et professionnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 24 février 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête de M. A. Le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie, le requérant ne justifiant pas des conséquences qu'il invoque de la décision attaquée sur sa situation personnelle ; - aucun des moyens invoqués par M. A n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2302104, enregistrée le 17 février 2023 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Kelfani, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 3 mars 2023 à 11 heures 45. Ont été entendus, au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière : - le rapport de M. Kelfani, juge des référés ; - et les observations de Me Camus et de M. A. Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui est de nationalité algérienne, a déposé, le 18 janvier 2023, sur le site " demarches-simplifiees.fr " du bureau du séjour des étrangers de la préfecture des Hauts-de-Seine une demande tendant à la délivrance d'un premier titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Cette demande a été classée " sans suite " le 19 janvier 2023 par ce bureau au motif que la demande de M. A relevait de la " compétence exclusive du bureau des examens spécialisés et de l'éloignement " de la même préfecture. M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. Il est constant que la décision dont la suspension de l'exécution est demandée ne présente pas le caractère d'un refus de renouvellement de titre de séjour. Il est également constant que la décision contestée, d'une part, a été prise au seul motif que la demande du requérant ne relevait pas de la compétence du bureau du séjour des étrangers de la préfecture des Hauts-de-Seine mais de celle, qualifiée d'exclusive, du bureau des examens spécialisés et de l'éloignement de cette préfecture, ainsi qu'il a été dit au point 1, et, d'autre part, indique à M. A qu'il lui appartient de consulter un lien particulier et de créer un nouveau dossier. Ainsi, et alors que le requérant ne justifie pas, en l'état de l'instruction, de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'un titre de séjour ou d'une autorisation provisoire de séjour et qu'il remplirait la condition de résidence habituelle en France lui permettant de bénéficier de plein droit du certificat de résidence mentionné au 1. de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, l'urgence de sa demande, à laquelle l'article L. 521-1 du code de justice administrative cité au point 2 subordonne le prononcé d'une mesure de suspension, n'est pas établie. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de suspension de la requête de M. A doivent être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, que toutes les autres demandes présentées par le requérant, y compris celle tendant à son admission, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er : M. A n'est pas admis, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine. Fait, à Cergy-Pontoise, le 13 mars 2023. Le juge des référés, signé K. Kelfani La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 13 mars 2023
Référence
DTA_2302085_20230313
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel