TA136ème Chambre6ème Chambre
TA13 · 6ème Chambre — 23 juin 2023
- ECLI
- DTA_2302085_20230623
- Date
- 23 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 mars 2023, Mme A B, représentée par Me Kuhn-Massot, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 12 décembre 2022 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêté et fixant le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - elle justifie de sa résidence habituelle en France, d'une intégration socioprofessionnelle depuis son arrivée en 2016, d'une fragilité avérée, l'ensemble de ces éléments justifiant l'application par le Préfet de son pouvoir de régularisation ; - l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 10 février 2023, Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Markarian, - les observations de Me Kuhn-Massot, avocat de Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, de nationalité tunisienne, née le 28 janvier 1998, déclare être entrée en France le 7 septembre 2016 sous couvert d'un visa de 60 jours à entrées multiples et s'y être maintenue continuellement depuis lors. Le 5 août 2022, elle a sollicité son admission au séjour au titre de sa vie privée et familiale. Par un arrêté en date du 12 décembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande, a assorti ce refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours suivant la notification de cet arrêté et a fixé le pays de destination. Mme B demande l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, âgée de 24 ans à la date de la décision en litige, est célibataire et sans enfant. Si elle fait valoir qu'elle est hébergée depuis son arrivée sur le territoire par sa sœur, qui est titulaire d'une carte de résident de dix ans, elle ne conteste pas conserver en Tunisie l'ensemble de ses attaches familiales. Par ailleurs, les pièces qu'elle produit, très peu nombreuses par année, n'établissent au mieux sur les premières années qu'une présence ponctuelle. Si elle fait valoir qu'elle dispose d'une formation en pâtisseries orientales obtenue en Tunisie en 2014 et se prévaut d'un contrat de travail à durée indéterminée conclu à compter du 1er mars 2021 en qualité d'employée polyvalente dans une boulangerie et produit les bulletins de salaires correspondants jusqu'en décembre 2021, cette activité a cessé, alors même qu'elle serait imputable à son employeur ainsi qu'elle le soutient, et elle se borne à produire une promesse d'embauche datée du 22 avril 2022 dans un commerce de restauration conditionnée à l'obtention d'un titre de séjour. Elle ne peut en conséquence se prévaloir d'une insertion socioprofessionnelle particulière. Enfin, la circonstance que la requérante souffre de troubles psychologiques, ainsi que le mentionne le certificat médical du 4 janvier 2023, n'est pas en elle-même de nature à constituer des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires justifiant sa régularisation par le Préfet. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis par l'arrêté en litige, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la requérante n'est pas davantage fondée à soutenir que l'arrêté serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, ni que c'est à tort que le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas fait usage de son pouvoir général de régularisation pour l'admettre au séjour. 4. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 12 décembre 2022. Ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent par suite qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 2 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Markarian, présidente, M. Secchi, premier conseiller, Mme Charpy, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2023. L'assesseur le plus ancien, Signé L. SecchiLa présidente, Signé G. Markarian La greffière, Signé D. Dan La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 23 juin 2023
Référence
DTA_2302085_20230623
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel