TA442ème Chambre2ème Chambre
TA44 · 2ème Chambre — 28 juin 2023
- ECLI
- DTA_2302085_20230628
- Date
- 28 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 février et 27 avril 2023, Mme C B, représentée par Me Leudet, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 13 janvier 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer une carte de séjour mention " étudiant " dans les 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à défaut, d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir et de réexaminer sa situation dans les deux mois suivant la notification du Jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est recevable ;
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
- il n'est pas établi que la décision ait été signée par une autorité dûment habilitée ;
- il est entaché d'une erreur de droit ;
- il méconnaît l'article 9 de la convention franco-gabonaise du 02 décembre 1992 et il est entaché d'une erreur d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- il n'est pas établi que la décision ait été signée par une autorité dûment habilitée ;
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation du refus de séjour ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'éloignement sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision accordant un délai de départ volontaire :
- il n'est pas établi que la décision ait été signée par une autorité dûment habilitée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- il n'est pas établi que la décision ait été signée par une autorité dûment habilitée ;
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 avril 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- il est fondé à demander que l'accord franco-gabonais soit substitué, en tant que base légale, aux dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- aucun des moyens invoqués par la requérante n'est fondé.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mai 2023.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République gabonaise signée le 2 décembre 1992 et l'accord du 5 juillet 2007 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Marowski, premier conseiller,
- les observations de Me Leudet, en présence de Mme B.
Une note en délibéré, enregistrée le 14 juin 2023, a été présentée par Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante gabonaise, née le 22 juin 1999 à Itebe (Gabon), est entrée en France le 29 septembre 2020 munie d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour " étudiant " valable jusqu'au 31 août 2021. Elle a obtenu un titre de séjour, en qualité d'étudiante, valable du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2022. Elle a sollicité du préfet de la Loire-Atlantique le renouvellement de ce titre qui, le 13 janvier 2023, a pris une décision portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays renvoi. Par ordonnance du
27 février 2023, le juge des référés du tribunal a suspendu l'exécution de cette décision, dont B demande, par la présente requête, l'annulation.
Sur le moyen commun aux différentes décisions :
2. L'arrêté attaqué a été signé par Mme A, directrice des migrations et de l'intégration à la préfecture de la Loire-Atlantique. Par un arrêté du 5 septembre 2022 publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Loire-Atlantique, le préfet lui a donné délégation à l'effet de signer notamment les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour :
3. En premier lieu, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers et aux conditions de délivrance de ces titres s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 412-1 du même code, " sous réserve des engagements internationaux ". Or, aux termes de l'article 9 de la convention franco-gabonaise du 2 décembre 1992 : " Les ressortissants de chacune des Parties contractantes désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l'autre doivent, outre le visa de long séjour prévu à l'article 4, justifier d'une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement où s'effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d'existence suffisants. / () ".
4. La situation de Mme B, qui est de nationalité gabonaise, ressort du champ d'application des stipulations précitées de l'article 9 de la convention franco-gabonaise du 2 décembre 1992. C'est donc à tort que, pour refuser de délivrer à l'intéressée un titre de séjour en qualité d'étudiant, le préfet de la Loire-Atlantique s'est fondé sur les dispositions de l'article
L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. Toutefois, lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Or, la décision de refus de délivrance à Mme B d'un titre de séjour " étudiant " trouve son fondement légal dans les stipulations de l'article 9 de la convention franco-gabonaise du 2 décembre 1992 qui peuvent être substituées aux dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors, en premier lieu, que les stipulations précitées de l'article 9 de la convention franco-gabonaise et les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont équivalentes au regard des garanties qu'elles prévoient, en deuxième lieu, que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation quant à la justification par l'intéressée de la détention ou non d'un visa long séjour, et, en troisième lieu, que cette dernière a été en mesure de produire ses observations sur ce point.
6. En second lieu, à titre liminaire, Mme B ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du 7 octobre 2008 relative à l'appréciation du caractère sérieux des études des étudiants étrangers, qui n'a pas de caractère impératif. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que depuis son arrivée en France, l'intéressée, qui était inscrite au titre de l'année 2020-2021 en première année de capacité en droit à l'université de Clermont- Auvergne a été refusée avec une moyenne de 7,93/20. Au titre de l'année 2021-2022, elle s'était inscrite en première année de licence de droit à l'université de Poitiers mais a échoué avec une moyenne de 8,059/20. Enfin, elle s'est réinscrite en 2022-2023 en première année de licence de droit à l'université de Poitiers. Si Mme B fait valoir que ces faibles notes sont imputables aux difficultés d'apprentissage liées à la crise sanitaire du COVID-19, elle n'apporte cependant aucun élément probant à l'appui de cette affirmation. Si l'intéressée soutien que ses notes s'inscrivent dans la moyenne de la promotion, cette circonstance n'explique pas davantage l'insuffisance de ses propres résultats et son absence de progression dans ses études. Compte tenu du motif fondant la décision attaquée, la requérante ne peut utilement se prévaloir de la production d'une attestation de son assiduité en cours émanant d'un maître de conférence de l'université ni de la circonstance qu'elle aurait signé un contrat d'engagement en service civique avec le comité départemental olympique et sportif de la Charente. Dans ces conditions, le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas commis d'erreur d'appréciation quant à l'absence de caractère réel et sérieux des études poursuivies pour refuser de renouveler son titre de séjour " études ". Par suite, le moyen doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, il résulte des points 2 à 6 du jugement que l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n'est pas établie. Mme B n'est dès lors pas fondée à exciper de l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
8. En deuxième lieu, si Mme B soutient que la décision a pour effet d'interrompre ses études, il ressort de ce qui a été exposé au point 6 que l'intéressée ne justifie pas d'une progression dans son cursus et, partant, du caractère réel et sérieux de ses études. Dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la légalité de la décision accordant un délai de départ volontaire :
9. Aux termes l'article L.612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de volontaire de trente jours à compter de la notification : à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours peut être accordé s'il apparait nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas ".
10. Mme B se borne à soutenir qu'elle est pleinement investie dans ses projets professionnels et ses études. Toutefois, ces éléments, éclairés par les résultats universitaires de l'intéressée, sont insuffisants pour considérer que le préfet de la Loire-Atlantique aurait entachée sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en n'octroyant pas à Mme B un délai de départ volontaire supérieur à trente jour.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
11. Il résulte des points 2 à 8 du jugement que l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français n'est pas établie. Mme B n'est dès lors pas fondée à exciper de l'illégalité de ces décisions à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B, à Me Emmanuelle Leudet et au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l'audience du 14 juin 2023 à laquelle siégeaient :
Mme Loirat, présidente,
M. Gauthier, premier conseiller,
M. Marowski, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2023.
Le rapporteur,
Y. MAROWSKI
La présidente,
C. LOIRAT La greffière,
P. LABOUREL
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffièreAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 28 juin 2023
Référence
DTA_2302085_20230628
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel