TA513ème chambre3ème chambre
TA51 · 3ème chambre — 7 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2302085_20231207
- Date
- 7 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 septembre 2023, Mme B E, représentée par Me Altinok, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté n° 51-2023-548-R du 4 août 2023 par lequel le préfet de la Marne a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait susceptible d'être éloignée en cas d'exécution contrainte ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Marne de procéder au renouvellement de son titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les décisions attaquées ont été édictées par une autorité incompétente ; - les décisions attaquées sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; - les décisions attaquées méconnaissent les dispositions de l'article L. 423-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les décisions attaquées méconnaissent les stipulations de l'article 19 de la charte sociale européenne. Un mémoire en défense, produit par le préfet de l'Aube le 15 novembre 2023, postérieurement à la clôture de l'instruction intervenue trois jours francs avant l'audience en application des dispositions l'article R. 613-2 du code de justice administrative, n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte sociale européenne révisée, signée à Strasbourg le 3 mai 1996 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Henriot, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme E, ressortissante azerbaïdjanaise née le 3 février 1993, est entrée en France le 2 avril 2022 sous couvert d'un visa valable du 5 mars 2022 au 5 mars 2023. Le 19 avril 2023, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Par un arrêté en date du 4 août 2023, le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer le titre sollicité, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait susceptible d'être éloignée en cas d'exécution contrainte. Mme E demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, par arrêté du 4 avril 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, M. A D, préfet de la Marne, a donné à M. C F, sous-préfet de Reims et signataire de la décision attaquée, délégation à l'effet de signer les décisions relatives au séjour consécutives à des demandes déposées en sous-préfecture de Reims. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français.." De plus, selon l'article L. 423-3 du code précité : " Lorsque la rupture du lien conjugal ou la rupture de la vie commune est constatée au cours de la durée de validité de la carte de séjour prévue aux articles L. 423-1 ou L. 423-2, cette dernière peut être retirée. Le renouvellement de la carte est subordonné au maintien du lien conjugal et de la communauté de vie avec le conjoint qui doit avoir conservé la nationalité française. " Enfin, aux termes des dispositions de l'article L. 423-5 du même code : " La rupture de la vie commune n'est pas opposable lorsqu'elle est imputable à des violences familiales ou conjugales ou lorsque l'étranger a subi une situation de polygamie. En cas de rupture de la vie commune imputable à des violences familiales ou conjugales subies après l'arrivée en France du conjoint étranger, mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer la carte de séjour prévue à l'article L. 423-1 sous réserve que les autres conditions de cet article soient remplies. " 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme E a épousé le 7 janvier 2022 un ressortissant français, qu'elle est demeurée au domicile conjugal du 2 avril 2022, date de son retour en France, au mois d'août 2022, période au cours de laquelle la vie commune a cessé. Si Mme E soutient que la rupture de la vie commune est imputable aux violences conjugales qu'elle a subi à compter de son arrivée en France, elle n'établit pas avoir été effectivement victime de telles violences, la requérante se bornant à produire un récépissé de déclaration de main courante en date du 15 octobre 2022 faisant état d'un abandon du domicile conjugal et d'un certificat médical indiquant qu'elle s'était vu prescrire du " bromazepam " en octobre 2022. En outre, la décision attaquée n'est pas fondée sur le fait que Mme E ne disposerait pas de moyens de subsistance ou que sa présence en France constituerait une menace à l'ordre public. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées seraient entachées d'une erreur d'appréciation doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " La rupture du lien conjugal n'est pas opposable lorsqu'elle résulte du décès du conjoint. Il en va de même de la rupture de la vie commune. " 6. Mme E n'établit ni même n'allègue que la rupture du lien conjugal ou de la vie commune résulterait du décès de son conjoint. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 7. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article 19 de la charte sociale européenne : " En vue d'assurer l'exercice effectif du droit des travailleurs migrants et de leurs familles à la protection et à l'assistance sur le territoire de toute autre Partie, les Parties s'engagent : () à garantir à ces travailleurs résidant régulièrement sur leur territoire qu'ils ne pourront être expulsés que s'ils menacent la sécurité de l'Etat ou contreviennent à l'ordre public ou aux bonnes mœurs;() ". 8. Les stipulations précitées, qui requièrent l'intervention d'actes complémentaires pour produire des effets à l'égard des particuliers, ont pour objet exclusif de régir les relations entre États. Par suite, Mme E ne peut utilement s'en prévaloir. 9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 4 août 2023 du préfet de la Marne. En conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B E et au préfet de la Marne. Délibéré après l'audience du 17 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Deschamps, président, M. Henriot, conseiller, Mme Alibert, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2023. Le rapporteur, signé J. HENRIOTLe président, signé A. DESCHAMPS Le greffier, signé A. PICOT
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 7 décembre 2023
Référence
DTA_2302085_20231207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel