TA303ème chambre magistrat statuant seul3ème chambre magistrat statuant seul
TA30 · 3ème chambre magistrat statuant seul — 27 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2302085_20240927
- Date
- 27 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 juin et 13 novembre 2023, la SCI des Logis Sainte-Anne demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxes foncières des années 2021 et 2022 au titre de la vacance d'une maison ou l'inexploitation d'un immeuble à usage industriel ou commercial situé au 106 route de Carpentras. Elle soutient que : - elle a droit au dégrèvement de la taxe foncière pour 2021 et 2022, au titre de la vacance d'immeuble normalement destiné à la location depuis le 1er janvier 2021 ; - M. B a occupé la moitié des locaux personnellement et, depuis son départ, elle a effectué des recherches de locataires restées infructueuses ; - elle a loué l'autre moitié des locaux à M. B pour son activité professionnelle jusqu'en 2017 puis à Mme C D, au titre d'un bail commercial conclu le 31 décembre 2019 et résilié en date du 30 novembre 2020, qu'elle n'a pas exploité ni utilisé. Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 septembre et 6 décembre 2023, le directeur départemental des finances publiques du Gard conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - l'ensemble des locaux référencés par le service du cadastre au 106 route de Carpentras qui constitue la base de taxation des taxes foncières litigieuses sont des locaux à usage de bureaux ou à usage commercial, de sorte que le bénéfice du dégrèvement est subordonné à la condition que ces locaux aient été habituellement utilisés par leur propriétaire ; - la SCI des logis Saint-Anne, propriétaire des locaux, n'ayant jamais exploité directement ces locaux à titre commercial ou industriel, il en résulte que la condition d'utilisation personnelle des locaux par la société, avant leur vacance, n'est pas remplie. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, a été entendu le rapport de M. Peretti. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du I de l'article 1389 du code général des impôts : " Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ou d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l'inexploitation jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l'inexploitation a pris fin. / Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée. ". La disposition de l'article précité relative à la vacance d'une maison normalement destinée à la location ne vise que les immeubles destinés à l'habitation, et le dégrèvement prévu en cas de vacance d'un immeuble à usage commercial ou industriel est expressément subordonné, par une autre disposition dudit article, à la condition que l'immeuble ait été utilisé, avant la vacance, par le propriétaire lui-même. 2. En premier lieu, il résulte de l'instruction que les locaux dont la SCI des Logis Sainte-Anne conteste l'imposition à la taxe foncière étaient auparavant exploités à usage de bureaux par M. B, dans le cadre de son activité professionnelle. Par ailleurs, c'est constant et non contesté que les locaux en litige ne sont pas affectés à un usage d'habitation. Par suite, la société requérante ne peut utilement se prévaloir, de ce qu'elle remplirait les conditions permettant le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destiné à la location. Ainsi, les arguments tirés de ce que la SCI des Logis Sainte-Anne aurait effectué les diligences nécessaires pour remettre en location son bien ainsi que la production des échanges avec une agence immobilière relatifs à la recherche de potentiels locataires professionnels, ne peuvent qu'être écartés comme étant inopérants. 3. En second lieu, il résulte des dispositions du I de l'article 1389 du code général des impôts précitées, que si l'inexploitation d'un immeuble peut ouvrir droit au dégrèvement qu'elles prévoient, c'est notamment à la condition que le contribuable ait utilisé lui-même cet immeuble à des fins commerciales ou industrielles. En l'espèce, la société requérante se borne à faire valoir qu'une partie des locaux a été utilisée par M. B lui-même, à titre personnel, en sa qualité de gérant de la société et que l'autre partie a fait l'objet d'un bail commercial avec Mme D, conclu en date du 31 décembre 2019 puis résilié le 30 novembre 2020. Or d'une part, l'occupation personnelle des locaux par M. B ne saurait se confondre avec une utilisation des locaux en cause par le contribuable lui-même, à savoir la SCI des Logis Sainte-Anne, pour y exercer à titre personnel, une activité de nature industrielle ou commerciale au sens des dispositions de l'article 1389 du code général des impôts. D'autre part, lorsqu'un immeuble à usage industriel ou commercial est donné en location par une société dont l'objet est la location de locaux, cet immeuble ne saurait être regardé comme utilisé par la société bailleresse elle-même au sens de ces dispositions. Dès lors que la SCI des Logis Sainte-Anne n'établit pas que les locaux ont été utilisés par elle-même avant leur vacance, elle ne peut prétendre au bénéfice du dégrèvement prévu par l'article 1389 du code général des impôts. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fins de dégrèvement des taxes foncières 2021 et 2022 présentées par la SCI des Logis Sainte-Anne doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SCI des Logis Sainte-Anne est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCI des Logis Sainte-Anne et au directeur départemental des finances publiques du Gard. Lu en audience publique le 27 septembre 2024. Le magistrat désigné, P. PERETTILa greffière, M. A La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 3ème chambre magistrat statuant seul
- Formation
- 3ème chambre magistrat statuant seul
- Date
- 27 septembre 2024
Référence
DTA_2302085_20240927
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel