TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 16 février 2023
- ECLI
- DTA_2302086_20230216
- Date
- 16 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés le 30 janvier 2023, le 8 février 2023 et le 10 février 2023, M. A D, représenté par Me Cayla-Destrem, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 10 janvier 2023, notifiée le 13 janvier 2023, décidant de sa mutation dans l'intérêt du service, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision 15 janvier 2023 fixant les modalités de sa mutation, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 3°) d'enjoindre au ministère de l'Europe et des affaires étrangères de le réintégrer dans ses fonctions de consul adjoint au consulat de Toronto, ou à défaut de réexaminer sa situation, et en tout état de cause de prendre les mesures pour protéger sa santé ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'urgence : - La condition d'urgence est satisfaite dès lors que sa vie privée et familiale est impactée par les décisions attaquées. En ce qui concerne l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées : - la présente mutation dans l'intérêt du service est en réalité une sanction déguisée dès lors que sa situation professionnelle et notamment ses responsabilités, sont impactées et que l'administration a explicitement indiqué son intention de le sanctionner ; - l'administration a méconnu les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration dès lors que les décisions attaquées sont des décisions individuelles prises en considération de la personne et qu'elles n'ont pas fait l'objet d'une procédure contradictoire préalable ; - les décisions attaquées sont privées de base légale dès lors qu'elles sont des sanctions déguisées ; - les décisions attaquées méconnaissent l'article L. 512-19 du code général de la fonction publique dès lors qu'elles ne prennent pas en compte sa vie de famille ; - les décisions attaquées méconnaissent l'article L. 133-3 du code général de la fonction publique dès lors qu'elles sont intervenues après qu'il ait relaté avoir subi des faits de harcèlement moral de la part de son supérieur hiérarchique. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2023, le ministère de l'Europe et des affaires étrangères conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la décision du 15 janvier 2023 ne fait pas grief à M. D en ce qu'elle se contente de lui indiquer les modalités de sa fin de mission ; En ce qui concerne l'urgence : - La condition d'urgence n'est pas satisfaite en ce qui concerne la décision du 10 janvier 2023 dès lors qu'elle ne porte pas une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de M. D ; En ce qui concerne l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées : - elle est motivée par les négligences et les insuffisances de M. D et s'inscrit dans une optique de protection de la santé du requérant ; - elle n'est pas dépourvue de base légale dès lors que la mutation dans l'intérêt du service est prévue par les textes ; - l'administration n'a pas commis d'erreur de droit au regard de l'article L. 512-19 du code général de la fonction publique dès lors que la situation familiale de M. D a bien été prise en compte ; - l'administration n'a pas commis d'erreur de droit au regard de l'article L. 133-3 du code général de la fonction publique dès lors que la mutation de M. D est motivée par l'intérêt du service et non les deux procédures de signalement auprès de la Cellule tolérance zéro (CTZ) engagées par le requérant ; Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 30 janvier 2023 sous le numéro 2302087 par laquelle M. D demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Sueur, greffier d'audience, M. B a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Cayla-Destrem, représentant M. D, - les observations de Mme C, représentant du ministère de l'Europe et des affaires étrangères. Considérant ce qui suit : 1. Le 13 janvier 2023, M. D, consul adjoint au consulat de Toronto, a été notifié de sa mutation dans l'intérêt du service en administration centrale par le ministre de l'Europe et des affaires étrangères. Le 15 janvier 2023, il a été informé par courriel des modalités de mise en œuvre de cette mutation. Le 30 janvier 2023, M. D a introduit deux requêtes aux fins d'annulation et de suspension des décisions relatives à sa mutation d'office. Par la présente requête, il entend obtenir la suspension des décisions susvisées. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 3. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. M. D justifie de l'existence d'une situation d'urgence en arguant de l'impact des décisions attaquées sur sa vie privée et familiale. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'urgence est caractérisée dès lors que le délai de M. D pour quitter le Canada court jusqu'au 23 mars 2023. En outre il ressort des pièces du dossier que les services du ministre des affaires étrangères se sont rapprochés du requérant aux fins, d'une part de permettre l'inscription de ses enfants au sein d'établissements scolaires en France métropolitaine, et d'autre part de trouver une solution de logement adéquate pour sa famille. Par suite, l'atteinte à la vie privée et familiale du requérant n'est pas disproportionnée. 5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées, que M. D n'est pas fondé à demander la suspension des décisions attaquées en raison du défaut d'urgence de la situation d'espèce. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D et au ministre de l'Europe et des affaires étrangères. Fait à Paris, le 16 février 2023. Le juge des référés, J-P. B La République mande et ordonne, au ministre de l'Europe et des affaires étrangères en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 16 février 2023
Référence
DTA_2302086_20230216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA