TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 jours
TA44 · - Asile - 15 jours — 28 février 2023
- ECLI
- DTA_2302086_20230228
- Date
- 28 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 février 2023, M. K, représenté par Me Néraudau, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 janvier 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de le transférer aux autorités espagnoles responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les meilleurs délais ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 700 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'est pas établi que la décision attaquée ait été signée par une autorité compétente ; - la décision attaquée n'a pas été régulièrement notifiée ; - la décision attaquée n'est pas régulièrement motivée ; - sa situation n'a pas été examinée de manière complète, en particulier au regard de son état de santé et de sa vulnérabilité ; - elle est entachée d'un vice de procédure au regard de son droit à l'information tel que prévu à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dit " E B " dès lors qu'il n'est pas établi qu'il a bénéficié de toutes les informations requises, en temps utile, par écrit, et dans une langue qu'il comprend ; - l'article 13 du règlement général sur la protection des données a été méconnu ; - il n'est pas établi que l'entretien individuel prévu à l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ait été conduit dans les règles exigées de confidentialité et dans une langue qu'il comprend par une personne qualifiée en vertu du droit national ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait, dès lors qu'il fait l'objet d'une mesure d'éloignement exécutoire prise à son encontre par les autorités espagnoles et notifiée le 21 septembre 2022 ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du paragraphe 1 de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - tout risque de violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne n'a pas été écarté. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit " E B " ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit " H " ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C de Baleine, vice-président, pour exercer les pouvoirs que lui confère l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 23 février 2023 à 14 heures 30 : - le rapport de M. C de Baleine, magistrat désigné ; - les observations de Me Lachaux, substituant Me Néraudau, avocate de M. D ; - les observations de M. D, assisté de Mme G, interprète en Soussou. Considérant ce qui suit : 1. M. A se disant K ainsi que ressortissant guinéen né en 1999, est, selon ses déclarations, entré sur le territoire français le 19 décembre 2022. Le 26 décembre 2022, il s'est présenté à la préfecture de la Loire-Atlantique pour y demander l'asile. La consultation du fichier H ayant fait apparaître que les empreintes digitales de l'intéressé avaient été enregistrées en Espagne le 10 octobre 2022 sous le n° ES 2 1845222150, les autorités espagnoles ont, le 29 décembre 2022, été saisies d'une demande de prise en charge de l'intéressé, à laquelle elles ont fait droit le 13 janvier 2023. Par un arrêté du 26 janvier 2023, dont M. D demande l'annulation, le préfet de Maine-et-Loire a décidé de le transférer aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 2. L'arrêté attaqué est signé, pour le préfet et par délégation, par M. I J, adjoint à la cheffe du Pôle régional Dublin à la direction de l'immigration et des relations avec les usagers à la préfecture de Maine-et-Loire. Le préfet de Maine-et-Loire a, par un arrêté du 31 août 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, donné délégation à M. I J, en cas d'absence ou d'empêchement de M. F, directeur de l'immigration et des relations avec les usagers et de Mme L, cheffe du pôle, dont il n'est pas établi qu'ils n'étaient pas absents ou empêchés, à l'effet de signer les décisions d'application du règlement " Dublin B " prises à l'égard des ressortissants étrangers, notamment les décisions de transfert. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de ce signataire manque en fait et doit être écarté. 3. En application de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement (UE ) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. 4. L'arrêté attaqué vise notamment le règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et les articles L. 571-1 et L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne que l'intéressé a sollicité l'asile auprès de la préfecture de la Loire-Atlantique le 26 décembre 2022. Il mentionne également que les recherches entreprises sur le fichier H ont fait apparaître que ses empreintes digitales ont été enregistrées dans le fichier H en Espagne le 10 octobre 2022 sous le n° ES 2 1845222150. Il ajoute que les autorités espagnoles, saisies le 29 décembre 2022 d'une requête en application du règlement du 26 juin 2013, ont fait connaître leur accord explicite le 13 janvier 2023. Ces motifs énoncent de façon suffisamment détaillée les éléments de droit et de fait sur lesquels est fondé l'arrêté attaqué et que son auteur a pris en compte pour estimer que les autorités espagnoles sont responsables de l'examen de la demande d'asile présentée par le requérant. Par ailleurs, il ne ressort ni de cette motivation ni des autres pièces du dossier que le préfet se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de l'intéressé ou se serait estimé tenu de prendre la décision attaquée. Les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de cet arrêté et d'un défaut d'examen de la situation du requérant doivent, dès lors, être écartés. Celui tiré de ce qu'elle n'aurait pas été régulièrement notifiée est inopérant. 5. Aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " Droit à l'information /1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment: /a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée; /b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable (); /c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 () ; /d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert;/e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement; /f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant (). /2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune (). Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans H. La brochure commune est réalisée de telle manière que les Etats membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux Etats membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2, du présent règlement. / 3. Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 ". 6. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit se voir remettre l'ensemble des éléments d'information prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. La remise de ces éléments doit intervenir en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c'est-à-dire au plus tard lors de l'entretien individuel prévu par l'article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s'assurer qu'il a compris correctement ces informations. Eu égard à leur nature, la remise par l'autorité administrative de ces informations prévues par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 7. Il ressort des pièces du dossier que M. D s'est vu remettre le 26 décembre 2022, jour de l'enregistrement de sa demande d'asile en préfecture, le guide du demandeur d'asile et deux brochures intitulées " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", conformes aux modèles figurant à l'annexe X du règlement d'exécution (UE) n°118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, et qui contiennent l'ensemble des informations prescrites par les dispositions précitées. Ces documents ont été remis au requérant dans leurs versions en langue française, qu'il comprend, ainsi qu'il ressort notamment du compte rendu de l'entretien individuel sur lequel M. D a apposé sa signature sans formuler d'observation, du recueil d'informations le concernant établi le 26 décembre 2022, de ces documents eux-mêmes, ainsi que des observations présentées à l'occasion de l'audience. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à l'information du demandeur d'asile énoncé à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit être écarté. 8. La méconnaissance de l'obligation d'information prévue par les dispositions de l'article 13 du règlement n° 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ne peut être utilement invoquée à l'encontre des décisions par lesquelles l'Etat français remet un demandeur d'asile aux autorités compétentes pour examiner sa demande. Le moyen tiré de cette méconnaissance doit dès lors, en tout état de cause, être écarté comme inopérant. 9. Aux termes de l'article 5 du règlement n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " Entretien individuel : 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ". 10. Il ressort des pièces du dossier que M. D a bénéficié de l'entretien individuel mentionné à l'article 5 précité du règlement n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 qui s'est déroulé à la préfecture de la Loire-Atlantique le 26 décembre 2022, en langue française, qu'il comprend. Seul M. D et l'agent l'ayant entendu y ont participé et étaient présents à cet entretien, qui s'est donc tenu dans des conditions de confidentialité. Il résulte de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 que cet entretien a pour objet de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile et de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui ont été fournies conformément à l'article 4. Il ne constitue pas, en revanche, une première évaluation du bien-fondé de la demande d'asile. Il ressort du résumé de l'entretien individuel du 26 décembre 2022 que M. D a été entendu sur l'ensemble des aspects utiles à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et a été mis à même de faire état de tous éléments dont il aurait entendu faire part à cette occasion, ainsi d'ailleurs qu'il l'a fait. Le 6 de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 prescrit qu'un tel entretien doit donner lieu à un résumé écrit contenant au moins les principales informations fournies par le demandeur d'asile. Le résumé de l'entretien du 26 décembre 2022 satisfait à ces exigences. Aucune règle de droit ne prescrit que ce document doive comporter l'identité, la signature, les initiales ou d'autres éléments d'identification de l'agent avec lequel se tient cet entretien individuel. Aucun élément du dossier ne permet de tenir pour établi que cet entretien aurait été mené par un agent de la préfecture de la Loire-Atlantique qui n'aurait pas été qualifié en vertu du droit national pour conduire un tel entretien et les informations figurant dans le résumé de cet entretien, pertinentes à l'effet de déterminer l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile, sont propres à établir que cet agent disposait des compétences nécessaires pour conduire un tel entretien. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit être écarté. 11. Il ressort des pièces du dossier que le fichier H fait état de ce que les empreintes digitales décadactylaires du requérant ont été saisies dans cette application le 10 octobre 2022. Le requérant soutient qu'arrivé en Espagne le 20 septembre 2022, ses empreintes digitales y ont été relevées le 21 septembre 2022, et non le 10 octobre 2022 comme en fait état l'arrêté attaqué, mais ne l'ont pas été ultérieurement avant sa venue en France, qu'en conséquence l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de fait et que, dans ces conditions, l'auteur de l'arrêté attaqué ne pouvait, pour estimer que l'Espagne est l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile, se fonder sur ce relevé d'empreintes digitales décadactylaires. 12. Aux termes de l'article 13 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Lorsqu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'article 22, paragraphe 3, du présent règlement, notamment des données visées au règlement (UE) no 603/2013, que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un État membre dans lequel il est entré en venant d'un État tiers, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière. / () ". 13. Il ressort des pièces du dossier que le requérant n'a pas présenté une demande d'asile auprès des autorités espagnoles. Il en résulte que sa situation ne relève pas du champ d'application de l'article 9 du règlement n° 603/2013 du 26 juin 2013. Elle relève, en revanche, du champ d'application de l'article 14 de ce règlement, le requérant, ressortissant d'un pays tiers, ayant été interpellé par la police espagnole à l'occasion du franchissement irrégulier de la frontière espagnole. 14. Aux termes de l'article 14 du règlement n° 603/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Chaque État membre relève sans tarder l'empreinte digitale de tous les doigts de chaque ressortissant de pays tiers ou apatride, âgé de 14 ans au moins, qui, à l'occasion du franchissement irrégulier de sa frontière terrestre, maritime ou aérienne en provenance d'un pays tiers, a été interpellé par les autorités de contrôle compétentes et qui n'a pas été refoulé ou qui demeure physiquement sur le territoire des États membres et ne fait pas l'objet d'une mesure de confinement, de rétention ou de détention durant toute la période comprise entre son interpellation et son éloignement sur le fondement de la décision de refoulement. / 2. L'État membre concerné transmet, dès que possible et au plus tard 72 heures après son interpellation, au système central les données suivantes relatives à tout ressortissant de pays tiers ou apatride se trouvant dans la situation décrite au paragraphe 1 et qui n'a pas été refoulé: / a) données dactyloscopiques ; / b) État membre d'origine, lieu où l'intéressé a été interpellé et date ; / c) sexe; / d) numéro de référence attribué par l'État membre d'origine ; / e) date à laquelle les empreintes ont été relevées ; / f) date à laquelle les données ont été transmises au système central; / g) code d'identification de l'opérateur. / () / 4. Le non-respect du délai de 72 heures visé au paragraphe 2 du présent article n'exonère pas les États membres de l'obligation de relever et de transmettre les empreintes digitales au système central. () ". 15. Il résulte des dispositions précitées que la preuve de l'entrée irrégulière sur le territoire des Etats membres par une frontière extérieure, déterminant la responsabilité d'un Etat membre, en application de l'article 13.1 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, est constitué par le résultat positif transmis par H à la suite de la comparaison des empreintes du demandeur d'asile et celles collectées sur le système central informatisé. En outre, une telle preuve fait foi jusqu'à ce qu'elle soit réfutée par une preuve contraire. 16. En outre, les dispositions du 2 de l'article 14 du règlement n° 603/2013 ont pour seul objet de favoriser le renseignement de la base de données centrale de collecte et d'enregistrement des empreintes dactyloscopiques et son actualisation dans les meilleurs délais. D'une part, le 4 de ce même article prévoit que le non-respect du délai de 72 heures visé au 2 du même article n'exonère pas les États membres de l'obligation de relever et de transmettre les empreintes digitales au système central et, d'autre part, et en toute hypothèse, l'obligation, qui pèse sur l'Etat membre qui procède à l'interpellation d'un ressortissant de pays tiers ou apatride qui franchit irrégulièrement sa frontière en provenance d'un pays tiers, de saisir les données dactyloscopiques dans le fichier central dans un délai maximum de 72 heures après son interpellation, est sans incidence sur la légalité de l'arrêté qui ordonne le transfert de ce ressortissant vers l'Etat responsable de l'instruction de sa demande d'asile, qui n'intervient pas automatiquement sur le fondement de ce relevé mais résulte uniquement de l'acceptation de ce transfert par l'Etat compétent. En conséquence, la méconnaissance du délai de 72 heures prévu au 2 de cet article 14 n'est pas prescrite à peine d'impossibilité pour l'Etat saisi d'une demande d'asile de requérir de l'Etat ayant renseigné cette base de données qu'il prenne en charge le demandeur d'asile. Il ne pourrait en aller autrement que dans le cas où le renseignement tardif de cette base conduirait au constat de l'échéance du délai de douze mois prévu par le 1 de l'article 13 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. 17. Le requérant soutient, en produisant un document des autorités espagnoles non daté dont il soutient qu'il lui a été notifié le 21 septembre 2022 et dont rien d'ailleurs ne permet de la rattacher à sa personne faute pour lui de justifier de son identité, qu'après qu'il ait, le 20 septembre 2022, irrégulièrement franchi la frontière espagnole, en provenance directe d'un Etat tiers et en l'espèce du Maroc, ses empreintes décadactylaires ont été relevées le 21 septembre, et non le 10 octobre, 2022. A supposer exacte cette affirmation, la circonstance que ces données dactyloscopiques n'ont, au regard du délai de 72 heures prévu au 2 de l'article 14 du règlement n° 603/2013, été que tardivement renseignées dans la base de données du système central H, ne faisaient pas obstacle à ce que le préfet de la Loire-Atlantique se fonde, pour requérir des autorités espagnoles la prise en charge de l'intéressé, sur les données dactyloscopiques concernant le requérant mises en évidence par la consultation de cette base, compte tenu, d'une part, du 4 de cet article 14 et, d'autre part, de la circonstance qu'en tout état de cause le délai de douze mois rappelé ci-dessus n'était pas échu. Il en résulte que l'erreur de fait dont fait état le requérant, à la tenir pour établie, ne vicie pas la légalité de l'arrêté attaqué et n'est, par suite, pas de nature à justifier son annulation. 18. L'arrêté attaqué n'énonce pas que le requérant n'aurait fait l'objet d'aucune mesure d'éloignement par les autorités espagnoles, qu'il s'agisse d'une mesure de refoulement lui refusant l'entrée sur le territoire espagnol ou d'une mesure d'éloignement hors de ce territoire. Il en résulte que le moyen selon lequel, le requérant ayant selon lui fait l'objet d'une telle mesure, cet arrêté est affecté d'une erreur de fait doit être écarté. 19. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dont les stipulations ont été reprises par l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". En application de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre B désignent comme responsable. / 2. () / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre B afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable/ () ". L'application de ces critères peut toutefois être écartée en vertu de l'article 17 du même règlement, aux termes duquel : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité () ". La faculté laissée aux autorités françaises, par les dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement précité, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 20. Les articles 3 et 17 du règlement du 26 juin 2013 doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsqu'un Etat membre a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur d'asile et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations. 21. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il y aurait des raisons sérieuses de croire qu'il existe en Espagne des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, entraînant un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. En outre, la circonstance qu'un demandeur d'asile ayant présenté cette demande en France, qu'il s'agisse d'une première demande ou d'une nouvelle demande faisant suite à une ou plusieurs demandes préalablement présentées dans un ou plusieurs autres Etats membres alors qu'un Etat membre autre que la France est responsable de l'examen de cette demande, a déjà fait l'objet, de la part des autorités de cet Etat membre, d'une mesure d'éloignement, que cette mesure soit consécutive ou non au rejet par cet Etat d'une demande d'asile que cet étranger leur aurait présentée, ne constitue pas une circonstance particulière propre à établir que la demande d'asile ainsi présentée en France serait exposée à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités de cet Etat membre dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Il en résulte que la circonstance que le requérant aurait, selon ses allégations, fait l'objet en Espagne d'une mesure de refus d'entrée sur le territoire espagnol qui lui aurait été notifiée le 21 septembre 2022 n'est pas propre à établir de telles défaillances systématiques. Il en va d'autant plus ainsi que le requérant, lors de l'entretien du 26 décembre 2022 et comme il l'a à nouveau indiqué lors de l'audience, a déclaré qu'après avoir séjourné pendant environ deux mois aux îles Canaries, a, pris en charge par la Croix rouge espagnole, été transféré à Barcelone, d'où il a pu gagner la France, ce dont résulte nécessairement qu'il a été admis à entrer sur le territoire espagnol. En outre, il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui ne justifie d'aucune circonstance particulière, ne présente aucun facteur de vulnérabilité particulier qui pourrait faire obstacle à son transfert en Espagne, en dépit d'une vulnérabilité qui serait " inhérente à la qualité de demandeur d'asile " dont fait état le requérant et dont il ne précise pas en quoi elle consisterait concrètement. Par suite, aucun élément au dossier ne permet d'estimer que les autorités espagnoles s'abstiendront d'examiner la demande d'asile présentée par le requérant en France et dont ces autorités se trouveront saisies par l'effet des dispositions du 2 de l'article 18 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 20123. Compte tenu de ce qui précède, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 3 de ce règlement, de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne comme d'une erreur manifeste d'appréciation à ne pas avoir fait usage de la clause discrétionnaire réservée par le 1 de l'article 17 du même règlement doivent être écartés. 22. La circonstance qu'à l'issue de l'examen de sa demande d'asile, les autorités espagnoles seraient susceptibles de décider à son égard une mesure d'éloignement ne saurait caractériser une méconnaissance par ces autorités de leurs obligations en matière de procédure d'asile et d'accueil des demandeurs d'asile. Il suit de là que le moyen tiré d'une telle éventualité ne peut qu'être écarté. 23. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Dès lors, il ne saurait être fait droit aux conclusions à fin d'injonction qu'il présente. Sur les frais liés à l'instance : 24. Les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement d'une somme à ce titre. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. K, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Néraudau. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 28 février 2023. Le magistrat désigné, A. C DE BALEINELe greffier, J-F. MERCERONLa République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Date
- 28 février 2023
Référence
DTA_2302086_20230228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel