TA51Juge unique - EloignementJuge unique - Eloignement
TA51 · Juge unique - Eloignement — 30 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2302086_20231030
- Date
- 30 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Lombardi, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 6 septembre 2023 par lequel la préfète de l'Aube l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
- l'arrêté a été pris par un auteur incompétent ;
- il ne représente pas une menace pour l'ordre public au sens des dispositions de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est disproportionnée au regard des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 octobre 2023, la préfète de l'Aube conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens du requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. C a été prononcé au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité albanaise, déclare être entré en France le 8 janvier 2017. Il a sollicité des autorités françaises son admission au séjour au titre de l'asile en raison de craintes en cas de retour dans son pays d'origine. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 29 septembre 2017 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par une décision du 28 août 2018 de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). A alors été prononcée à son encontre une obligation de quitter le territoire français en date du 10 octobre 2018. M. A a par la suite sollicité le réexamen de sa demande d'asile, qui lui a été refusé par l'OFPRA le 19 novembre 2018 et par la CNDA le 10 avril 2019. A l'issue de ces démarches, le préfet de l'Aube lui a fait obligation de quitter le territoire français et interdiction d'y revenir pour une durée de deux ans par arrêté en date du 10 février 2021. M. A s'étant soustrait à l'exécution de cette décision d'éloignement, la préfète de l'Aube a pris un arrêté portant les mêmes effets le 24 août 2022, à la suite de son interpellation et de son placement en retenue administrative. Par un nouvel arrêté du 6 septembre 2023, la préfète de l'Aube lui fait obligation de quitter le territoire sans délai et interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans. L'intéressé demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur l'admission à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard aux circonstances de l'espèce et à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la demande du requérant, il y a lieu de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
3. Par un arrêté du 18 avril 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, la préfète de l'Aube a, dans son article 1er, donné délégation à M. Mathieu Orsi, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer tous les actes relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception des actes visés dans l'article 2 et parmi lesquels ne figurent pas les mesures prises en matière de police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige manque en fait et doit, par conséquent, être écarté.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été condamné par le tribunal correctionnel de Troyes pour des faits de vol en réunion le 11 juin 2018. Il est également connu des services de police pour sa complicité dans des infractions de détention, d'acquisition, d'offre ou de cession non autorisées de stupéfiant et de détention et de transport de marchandise dangereuse pour la santé publique sans document justificatif régulier en date du 21 février 2022. Enfin, il a fait l'objet d'une interpellation suite à une procédure d'expulsion locative et a été à nouveau placé en garde à vue pour infraction sur les produits stupéfiants le 13 mars 2023. La teneur et la répétition des faits dont M. A s'est rendu l'auteur suffisent à caractériser que sa présence sur le territoire français constitue une menace à l'ordre public, au sens des dispositions de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'existence d'une erreur de droit doit être écarté.
5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ".
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui déclare être entré en France le 8 janvier 2017, s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français en dépit du rejet définitif de sa demande de protection internationale et des décisions d'éloignement successives dont il a fait l'objet. Il n'établit pas entretenir des relations stables et intenses avec des personnes séjournant régulièrement sur le territoire français ni être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine et ne justifie pas d'une intégration particulière. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
7. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ".
8. Il ressort de la motivation de la décision attaquée que, pour prononcer à l'encontre de M. A une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, la préfète s'est fondée sur les circonstances que le requérant ne dispose pas de liens personnels ou familiaux stables et anciens sur le territoire français ni d'aucune insertion sociale et professionnelle et qu'il a fait l'objet d'une condamnation et de plusieurs interpellations par les services de police. Dès lors, le requérant, qui n'établit pas que ces éléments sont erronés, n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est disproportionnée au regard des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
10. Le requérant étant, dans la présente instance, la partie perdante, ses conclusions présentées au titre des dépens et des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de l'Aube.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2023.
Le président-rapporteur,
Signé
A. C La greffière,
Signé
S. VICENTE
N°2302086Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - Eloignement
- Formation
- Juge unique - Eloignement
- Date
- 30 octobre 2023
Référence
DTA_2302086_20231030
Données disponibles
- Texte intégral