TA64JUGE UNIQUE 3JUGE UNIQUE 3
TA64 · JUGE UNIQUE 3 — 31 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2302086_20231031
- Date
- 31 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 août 2023, M. A D B, représenté par Me Pather, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 juillet 2023 par lequel le préfet du Gers l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi, et l'a astreint à se présenter une fois par semaine au commissariat d'Auch ; 2°) d'enjoindre au préfet du Gers de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, conformément aux dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - en raison de cette lacune il n'est pas possible d'établir que le préfet a procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard des articles L. 611-1 4° et L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant astreinte à se présenter une fois par semaine au commissariat d'Auch : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2023, le préfet du Gers conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue le 11 octobre 2023 à 14 heures, en présence de Mme Yniesta, greffière d'audience : - le rapport de Mme C ; - les observations de Me Ortego Sampedro, substituant Me Pather, représentant M. B qui confirme les conclusions et moyens développés dans sa requête et insiste sur la méconnaissance des dispositions de l'article L.542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au motif que la décision de rejet de la CNDA ne lui a pas été notifiée et que les mentions du relevé Telemofpra ne comportent pas de date de notification ; dans ces conditions et alors que le préfet ne produit pas la décision, on ne sait pas si son recours a été rejeté par une décision ou une ordonnance et il n'y a pas de preuve de lecture en audience publique. Le préfet du Gers n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A D B, ressortissant pakistanais né le 3 janvier 1974 à Mandi Bahauddin (Pakistan), est entré irrégulièrement en France le 29 novembre 2021. Il a déposé une demande d'asile, rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides statuant en procédure normale le 23 février 2022, confirmé par la Cour nationale du droit d'asile par une décision 7 juillet 2023. Par un arrêté du 21 juillet 2023, le préfet du Gers l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi, et l'a astreint à se présenter une fois par semaine au commissariat d'Auch. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, la décision attaquée vise, notamment, les dispositions des articles L. 542-3 et L. 611-1 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui la fondent et les stipulations des articles 3 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle mentionne les décisions prises par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile sur la demande d'asile de M. B. Elle rappelle également les conditions d'entrée et de séjour de l'intéressé, ainsi que les éléments tenant à sa situation personnelle et familiale au regard d'un éventuel droit au séjour. Il s'ensuit que cette décision qui n'avait pas à mentionner de manière exhaustive l'ensemble des éléments caractérisant la situation du requérant, comporte un énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui la fondent et que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. Par ailleurs, il ne ressort ni de cette motivation, ni d'aucune autre pièce des dossiers que le préfet du Gers n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. B, ni qu'il se serait senti lié, à tort, par les décisions prises sur sa demande d'asile, de sorte que ces moyens seront également écartés. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3 ; () ". Aux termes de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ". 4. Le relevé " Telemofpra " produit en défense par le préfet du Gers et dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire, mentionne que le recours formé le 6 mai 2022 par le requérant à l'encontre de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a été rejeté par la Cour nationale du droit d'asile par une décision lue en audience publique le 7 juillet 2023. S'agissant d'une décision de nature juridictionnelle, la date mentionnée sur ce relevé comme étant celle de la décision de la Cour, doit nécessairement être regardée comme correspondant à la date de sa lecture en audience publique au sens des dispositions précitées. Alors que ces mentions font foi jusqu'à preuve du contraire, le requérant n'établit ni que la date du 7 juillet 2023 mentionnée sur ce relevé n'est pas celle de la décision rendue par la Cour, ni que sa lecture à cette date en audience publique aurait été impossible en l'absence de toute audience ou séance tenue à cette date par cette juridiction. Il s'ensuit que le droit au maintien sur le territoire de M. B a pris fin à cette date. Dans ces conditions, le préfet du Gers a pu légalement estimer à la date de l'arrêté en litige, que le requérant se trouvait dans le cas visé au 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans lequel il pouvait légalement édicter à son encontre une obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 5. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Dans ces conditions, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire à l'encontre de celle fixant le pays de renvoi doit être écarté. 6. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible./ Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 7. Il appartient à l'étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu'il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. M. B fait valoir qu'il encourt des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour au Pakistan. Toutefois, alors que sa demande d'asile a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d'asile, le requérant qui se borne à produire des rapports de plaintes peu circonstanciés, n'apporte aucune précision ni aucun élément permettant d'établir l'existence d'un risque personnel et actuel de traitement prohibé par l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Il s'ensuit que M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant astreinte de présentation une fois par semaine au commissariat d'Auch : 9. En premier lieu, la décision faisant obligation à M. B de se présenter hebdomadairement au commissariat de police de Auch constitue une mesure de police visant à l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français qui doit être motivée en application des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Cette motivation peut toutefois se confondre avec celle de la décision portant obligation de quitter le territoire français, laquelle est, ainsi qu'il a été dit au point 2, suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté. 10. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Dans ces conditions, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire à l'encontre de celle l'obligeant à se présenter une fois par semaine au commissariat d'Auch doit être écarté. 11. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 721-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé peut, dès la notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français, être astreint à se présenter à l'autorité administrative ou aux services de police ou aux unités de gendarmerie pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ. Cette décision est prise pour une durée qui ne peut se poursuivre au-delà de l'expiration du délai de départ volontaire. ". 12. La décision en litige, qui astreint le requérant à se présenter une fois par semaine au commissariat de police de Auch pour justifier des diligences à la préparation de son départ, vise les dispositions de l'article L. 721-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui permettent à l'autorité préfectorale de prescrire à l'étranger une présentation régulière au service de police dès lors qu'il s'est vu accorder un délai de départ volontaire. Il s'agit pour l'administration de s'assurer de l'accomplissement des préparatifs de son départ. S'il n'est pas précisé dans le dispositif la durée de cette astreinte, elle ressort implicitement mais nécessairement des dispositions de l'article L. 721-7 selon lesquelles elle ne peut se poursuivre au-delà de l'expiration du délai de départ volontaire fixé pour l'intéressé à trente jours. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée serait insuffisamment motivée et illégale en raison de l'absence d'indication de sa durée et à en demander l'annulation pour ces motifs. 13. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté en date du 21 juillet 2023 par lequel le préfet du Gers l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi, et l'a astreint à se présenter une fois par semaine au commissariat d'Auch. Sur les conclusions à fin d'injonction : 14. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. B, n'implique aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions aux fins d'injonction de cette même requête ne peuvent également qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, la somme dont M. B demande le versement à son conseil, sur le fondement de ces dispositions et de celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D B et au préfet du Gers. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition du greffe le 31 octobre 2023. La présidente, Signé V. QUEMENER La greffière, Signé S. YNIESTA La République mande et ordonne au préfet du Gers, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition : La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- JUGE UNIQUE 3
- Formation
- JUGE UNIQUE 3
- Date
- 31 octobre 2023
Référence
DTA_2302086_20231031
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel