TA142ème chambre2ème chambre
TA14 · 2ème chambre — 13 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2302086_20241113
- Date
- 13 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2023, M. C A, représenté par Me Wahab, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 31 mai 2023 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a notifié la cessation des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir ses conditions matérielles d'accueil de façon rétroactive à compter du 31 mai 2023 ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de huit jours à compter du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État, en faveur de son avocate, Me Wahab, une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Wahab renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. M. A soutient que la décision attaquée a fait une inexacte application du 3° de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une ordonnance du 24 juillet 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 septembre 2024. Un mémoire, présenté par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, a été enregistré le 2 octobre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Absolon, rapporteure, - et les conclusions de M. Blondel, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant ghanéen, né le 2 février 1996 à Akoranza, a présenté une demande d'asile le 17 juin 2022 en procédure accélérée, laquelle a été renouvelée jusqu'au 5 juin 2023. Par un courrier du 31 mai 2023, la directrice territoriale de Caen de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a notifié à M. A la cessation des conditions matérielles d'accueil au motif qu'il n'a pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en s'abstenant de se rendre aux entretiens personnels concernant sa procédure d'asile. M. A demande l'annulation de cette décision. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Par une décision du 28 novembre 2023, M. A s'est vu refuser le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il s'ensuit qu'il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fins d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 551-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, comprennent les prestations et l'allocation prévues aux chapitres II et III. ". Aux termes de l'article L. 551-9 du même code : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile sont proposées à chaque demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration après l'enregistrement de sa demande par l'autorité administrative compétente. ". Aux termes de l'article L. 551-16 de ce code : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : / () / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes ; () ". 4. Pour mettre fin aux conditions matérielles d'accueil de M. A, la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration s'est fondée sur le motif tiré de ce que l'intéressé s'est abstenu de se présenter aux entretiens personnels concernant sa procédure d'asile. Si M. A soutient qu'il est analphabète, qu'il ne parle pas le français et qu'il n'a été convoqué à un entretien professionnel que par un message téléphonique qu'il n'a pu comprendre, ces seuls éléments, dépourvus de toute précision circonstanciée, ne sont pas de nature à justifier son absence à l'entretien précité. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en prononçant à son encontre la cessation des conditions matérielles d'accueil, la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration aurait fait une inexacte application des dispositions du 3° de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. A, en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Wahab et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 22 octobre 2024, à laquelle siégeaient : - M. Marchand, président, - Mme Pillais, première conseillère, - Mme Absolon, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2024. La rapporteure, Signé C. ABSOLON Le président, Signé A. MARCHANDLe greffier, Signé J. LOUNIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. Bénis
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 13 novembre 2024
Référence
DTA_2302086_20241113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel