TA77Tribunal Administratif de MELUNDésistement
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 7 août 2023
- ECLI
- DTA_2302087_20230807
- Date
- 7 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 mars 2023, Madame B A, représentée par Me Bakayoko, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de mettre à sa disposition une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour sur son compte ouvert sur le site de l'Administration numérique pour les étrangers en France dans un délai de deux jours à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État (préfète du Val-de-Marne) le versement de la somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que, de nationalité béninoise, elle est entrée en France sous couvert d'un visa de long séjour valant titre de séjour étudiant le 26 août 2021, que ce visa est arrivé à expiration le 26 août 2022, qu'elle en a sollicité le renouvellement le 20 juin 2022, qu'elle a bénéficié d'une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 7 octobre 2022, qu'après avoir déménagé dans le département du Val-de-Marne elle a déposé une nouvelle demande de renouvellement de son titre de séjour étudiant sur le site de de l'Administration numérique pour les étrangers en France le 22 septembre 2022, qu'elle ne dispose à ce jour d'aucun document attestant de la régularité de son séjour, que la demande est toujours en cours d'instruction comme en atteste la demande de pièces complémentaires adressée à son égard le 24 février 2023, que la condition d'urgence est remplie du fait de la suspension de sa formation par son université à défaut de preuve sur la régularité de son séjour et du délai anormalement long depuis l'expiration de son attestation de prolongation d'instruction, et que la mesure est utile et ne s'oppose à l'exécution d'aucune décision administrative.
Par un mémoire enregistré le 9 mai 2023, Madame B A, représentée par Me Bakayoko, déclare se désister de ses conclusions sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative mais maintenir celles sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 juin 2023, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au rejet de la requête, l'instruction prolongée de la demande de Madame A résultant du retard pris par la réponse du service du casier judiciaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 modifié pris pour son application ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1 Madame B A, ressortissante béninoise née le 12 juillet 2003 à Porto Novo, entrée en France le 26 août 2021 munie d'un visa de long séjour en qualité d'étudiante délivré par les autorités consulaires françaises à Cotonou, en a demandé le renouvellement en préfecture de Charente-Maritime le 20 juin 2022. Une attestation de prolongation d'instruction lui a été délivrée valable jusqu'au 7 octobre 2022. Suite à un déménagement, elle a déposé une nouvelle demande de renouvellement de son titre de séjour le 21 septembre 2022 en préfecture du Val-de-Marne. Son attestation de prolongation d'instruction n'a pas été renouvelée, malgré plusieurs relances. Par sa requête enregistrée le 2 mars 2023, elle demande donc au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction sur son compte ouvert sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France. Postérieurement à sa requête, une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 26 juin 2023.
Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
2 Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3 Par son mémoire en défense enregistré le 9 mai 2023, Madame A a déclaré se désister des conclusions de sa requête sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte.
Sur les frais du litige :
4 Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". Aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " () Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'État, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'État. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'État. Si, à l'issue du délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l'avocat n'a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l'État, il est réputé avoir renoncé à celle-ci () ".
5 Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 1.000 euros qui sera versée à Me Nathalie Bakayoko, conseil de Madame A, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celle-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Madame A des concluions de sa requête présentée sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : L'Etat (préfète du Val-de-Marne) versera une somme de 1 000 euros à Me Nathalie Bakayoko, conseil de Madame A, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celle-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame B A, à Me Nathalie Bakayoko et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Une copie sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 7 août 2023
Référence
DTA_2302087_20230807
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel