TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 10 août 2023
- ECLI
- DTA_2302087_20230810
- Date
- 10 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 août 2023, le maire de la commune d'Hendaye demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation de désigner un expert à l'effet de constater les désordres affectant un immeuble en copropriété situé 43 rue de Santiago à Hendaye, parcelles cadastrées section AK n°86. La commune d'Hendaye soutient que : - Lors d'une recherche de fuite par le cabinet Adré à la demande du syndic de copropriété de l'immeuble, réalisée le 8 février 2021, l'expert a constaté plusieurs dégâts des eaux dus à des infiltrations en toiture et à une fuite de la chasse d'eau au 2ème étage, de nombreuses fissures sur la totalité de la façade Ouest ainsi que le mauvais état des menuiseries des deux premiers étages favorisant des infiltrations, ce qui le conduisait à conseiller une reprise totale de la façade et des menuiseries ; - Le 9 juillet 2022, la présence dans les boiseries de la mérule, champignon destructeur, est avérée et a causé l'effondrement d'une partie du plancher de l'appartement du premier étage et du plafond du rez-de-chaussée ; - Au regard de la gravité de la situation et de l'urgence à intervenir, le risque de péril imminent semble sérieux et avéré. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative, en particulier ses articles R. 531-1 et R 556-1. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation : " La police mentionnée à l'article L. 511-1 a pour objet de protéger la sécurité et la santé des personnes en remédiant aux situations suivantes : " 1° Les risques présentés par les murs, bâtiments ou édifices quelconques qui n'offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité des occupants et des tiers ". 2. Aux termes de l'article L. 511-9 de ce même code : " Préalablement à l'adoption de l'arrêté de mise en sécurité, l'autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d'un expert afin qu'il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L'expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation " 3. Le maire de la commune d'Hendaye demande au juge des référés d'ordonner une expertise aux fins d'examiner l'immeuble ci-dessus désigné, au motif que celui-ci présente un danger pour la sécurité publique. Il résulte de l'instruction, et notamment des photographies produites aux débats, que compte tenu des désordres d'ordre structurel importants touchant aux éléments porteurs du bâtiment et des risques d'effondrement, ce dernier présente des dangers pour la sécurité des occupants, de sorte que la demande entre dans le champ d'application des dispositions précitées et apparaît utile. Il y a lieu en conséquence de procéder à la désignation d'un expert et de fixer sa mission comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. O R D O N N E: Article 1er : M. B A est désigné en qualité d'expert en vue de procéder aux constatations suivantes : - dans les 24 heures suivant l'intervention de la présente ordonnance, se rendre sur les lieux et examiner l'immeuble situé sur les parcelles section AK n°86; - donner son avis sur l'état de l'immeuble et sur la gravité du péril qu'il représente pour la sécurité publique ; - le cas échéant, proposer les mesures provisoires de nature à faire cesser le péril. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles énumérés à l'article R. 531-2 du code de justice administrative. Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 4 : Le constat aura lieu en présence du maire d'Hendaye. Article 5 : L'expert avertira le maire d'Hendaye par tous moyens utiles des jours et heures de la visite du bâtiment prévue à l'article 1er. Article 6 : L'expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l'expert au maire d'Hendaye. Avec son accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par le demandeur et les personnes intéressées. Article 7 : Les frais et honoraires de l'expert seront mis à la charge de la personne ou des personnes désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal procédera à leur liquidation et taxation. Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée au maire d'Hendaye et à M. B A, expert. Fait à Pau, le 10 août 2023. Le juge des référés, signé M. C La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme ; Le greffier, Signé P. UGARTE N°2302087
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 10 août 2023
Référence
DTA_2302087_20230810
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel