TA14Tribunal Administratif de CaenRejet
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 18 août 2023
- ECLI
- DTA_2302087_20230818
- Date
- 18 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les1er et 17 août 2023, M. B A, représenté par Me Bernard, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 15 juin 2023 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a ordonné de quitter sans délai son lieu d'hébergement, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ; 3°) d'enjoindre à l'OFII de lui verser le montant additionnel de l'allocation pour demandeur d'asile, à compter de la décision à intervenir et jusqu'à ce qu'il soit relogé, dans un délai de 5 jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l' OFII une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision est intervenue au terme d'une procédure irrégulière ; - elle est insuffisamment motivée ; - la décision méconnait l'article L. 552-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision est disproportionnée, eu égard aux violences dont il a été victime et à sa vulnérabilité ; - la décision méconnait les dispositions des articles D. 553-8, D. 553-9, L. 550-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles de la directive 2013/33/UE. Par un mémoire en défense enregistré le 7 aout 2023, l'OFII conclut au rejet de la requête pour défaut d'urgence et au motif qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu : - la demande d'aide juridictionnelle déposée le 31 juillet 2023 ; - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2302080 par laquelle M. A demande l'annulation des décisions attaquées. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la directive 2013/33/UE ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, hébergé en qualité de demandeur d'asile, a fait l'objet d'une décision lui ordonnant de quitter sans délai son lieu d'hébergement. Il demande la suspension de cette décision et de celle par laquelle l'OFII n'a pas repris le versement du montant additionnel de l'allocation pour demandeur d'asile. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, d'admettre provisoirement le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur le surplus des conclusions de la requête : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne la décision du 15 juin 2023 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a ordonné au requérant de quitter sans délai son lieu d'hébergement : 4. En l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés par M. A n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées. En ce qui concerne la décision par laquelle l'OFII n'a pas repris le versement du montant additionnel de l'allocation pour demandeur d'asile : 5. Eu égard à la date à laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a ordonné au requérant de quitter sans délai son lieu d'hébergement, celui-ci n'établit pas qu'il y aurait urgence à suspendre l'éventuelle décision de refus de verser le montant additionnel de l'allocation pour demandeur d'asile prévu par l'article D. 553-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui fait l'objet d'un versement mensuel. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête à fin de suspension de l'exécution des décisions susvisées de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Bernard et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Caen Fait à Caen, le 18 août 2023 Le juge des référés, Signé H. GUILLOU La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière, C. Bénis
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 août 2023
Référence
DTA_2302087_20230818
Données disponibles
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