TA696ème chambre6ème chambreSatisfaction Totale
TA69 · 6ème chambre — 11 juin 2024
- ECLI
- DTA_2302087_20240611
- Date
- 11 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 mars 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 22 février 2023 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a rejeté sa demande de renouvellement de carte professionnelle d'agent de sécurité. Il soutient qu'il n'a réussi à obtenir un rendez-vous à la préfecture que le 6 mai 2021 en raison des restrictions liées à la pandémie, soit sept mois après l'expiration de son titre de séjour, indépendamment de sa volonté. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2023, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. La clôture d'instruction a été fixée au 13 mai 2024 par une ordonnance du 11 avril 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Delahaye, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Collomb, rapporteure publique ; Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant sénégalais né le 18 septembre 1991, s'est vu délivrer une carte professionnelle valable cinq ans pour exercer une activité privée de sécurité de surveillance. Par la décision attaquée du 22 février 2023, le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a refusé de faire droit à sa demande tendant au renouvellement de cette carte. 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure : " Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu'elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités qui consistent : / 1° A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles ; () ". Aux termes de l'article L. 612-20 du même code : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : (); 4° bis Pour un ressortissant étranger ne relevant pas de l'article L. 233-1 du même code, s'il n'est pas titulaire, depuis au moins cinq ans, d'un titre de séjour ()". Il résulte de la décision n° 2021-817 DC du Conseil constitutionnel du 20 mai 2021 ainsi que des travaux préparatoires de la loi n° 2021-646 du 25 mai 2021, que la période de cinq années de séjour régulier exigée par les dispositions précitées du 4° bis de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure a pour objet de mettre l'administration en mesure de s'assurer, par l'examen de leur comportement sur le territoire français durant une période suffisante, que les ressortissants étrangers ne relevant pas de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, c'est-à-dire les non-citoyens de l'Union européenne, respectent les conditions de probité et de moralité exigées pour l'exercice d'une activité privée de sécurité. 3. Pour rejeter la demande de renouvellement de la carte professionnelle d'agent de sécurité de M. A, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité s'est fondé sur la circonstance qu'il n'est titulaire d'un titre de séjour que depuis moins de cinq ans et ne remplit donc pas la condition fixée par les dispositions précitées du 4° bis de l'article L. 612-20 du code de sécurité intérieure, le conseil national des activités privées de sécurité précisant en défense que l'intéressé n'était pas titulaire d'un titre de séjour entre le 7 octobre 2020 et le 5 mai 2021. 4. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A est entré régulièrement en France le 24 septembre 2013 sous couvert d'un visa long séjour en qualité d'étudiant. Il s'est ensuite vu délivrer un titre de séjour le 30 septembre 2015, régulièrement renouvelé jusqu'au 6 octobre 2020. Si son titre de séjour suivant ne lui a ensuite été délivré que le 6 mai 2021, avant d'être régulièrement renouvelé, l'intéressé fait valoir, sans être contesté, que la période courant du 7 octobre 2020 et le 5 mai 2021 durant laquelle il ne justifie pas de récépissés de demande de titre est liée aux difficultés à obtenir un rendez-vous à la préfecture en raison des restrictions liées à la pandémie de Covid-19. Par suite, dès lors que l'absence de remise de récépissés à l'intéressé durant cette période ne lui est pas imputable, il est fondé à soutenir que le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a commis une erreur d'appréciation en estimant, à la date de la décision attaquée du 22 février 2023, qu'il ne remplissait pas la condition fixée par les dispositions précitées du 4° bis de l'article L. 612-20 du code de sécurité intérieure de cinq années de séjour régulier. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 22 février 2023. DÉCIDE : Article 1er : La décision du 22 février 2023 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a rejeté la demande de M. A tendant au renouvellement de carte professionnelle d'agent de sécurité privée est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au Conseil national des activités privées de sécurité. Délibéré après l'audience du 28 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Segado, président, M. Delahaye, premier conseiller ; Mme Bardad, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2024. Le rapporteur, L. DelahayeLe président, J. Segado La greffière, G. Montézin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 juin 2024
Référence
DTA_2302087_20240611
Données disponibles
- Texte intégral