TA9310ème chambre10ème chambre
TA93 · 10ème chambre — 7 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2302087_20241107
- Date
- 7 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 février 2023, M. A B demande au tribunal de prononcer la décharge des prélèvements sociaux auxquels il a été assujetti à hauteur de 1 087 euros à raison des intérêts perçus en 2021. Il soutient qu'il ne peut être soumis à la CSG et à la CRDS dès lors qu'il était affilié à la sécurité sociale britannique. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2023, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 13 mai 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 juin 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de la sécurité sociale ; - l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 ; - l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne C-623/13 du 26 février 2015 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Fabre, conseillère, - et les conclusions de M. Khiat, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant britannique, a été assujetti à des prélèvements sociaux au titre de l'année 2021 à raison des intérêts perçus consécutivement au rachat d'un contrat d'assurance vie. Après rejet de sa réclamation le 12 décembre 2022, il sollicite la décharge de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale auxquelles il a été assujetti à hauteur de 1 087 euros. 2. Aux termes de l'article 1600-0 D du code général des impôts : " La contribution sociale généralisée sur les produits de placement est établie, contrôlée et recouvrée conformément aux dispositions de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale ". Aux termes de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale, relatif à la contribution sociale généralisée sur les produits de placement : " () / II.- Sont également assujettis à la contribution selon les modalités prévues au premier alinéa du I, pour la part acquise à compter du 1er janvier 1997 et, le cas échéant, constatée à compter de cette même date en ce qui concerne les placements visés du 3° au 9° ; / () 3° Les produits attachés aux bons ou contrats de capitalisation, ainsi qu'aux placements de même nature mentionnés à l'article 125-0 A du code général des impôts, quelle que soit leur date de souscription, à l'exception des produits attachés aux contrats mentionnés à l'article 199 septies du même code : / () c) Lors du dénouement des bons ou contrats ou lors du décès de l'assuré. L'assiette de la contribution est calculée déduction faite des produits ayant déjà supporté la contribution au titre des a et b nets de cette contribution. () ". Aux termes de l'article 16 de l'ordonnance du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale : " II.- Sont également soumis à la contribution mentionnée au I les produits de placement mentionnés au II de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale pour la partie acquise à compter du 1er février 1996 et, le cas échéant, constatée à compter de la même date en ce qui concerne les placements visés au a du 3° et aux 4° à 9° du même II, à compter du 1er janvier 1997 pour les placements mentionnés au c du 3° dudit II et, pour les faits générateurs intervenant à compter du 1er janvier 2014, pour les placements mentionnés au b du 3° du même II. () ". 3. En l'espèce, les prélèvements sociaux en litige ont été opérés sur les intérêts produits par les sommes capitalisées sur un contrat d'assurance-vie à l'occasion de son rachat le 17 mars 2021 par M. B dont il est constant qu'il était fiscalement domicilié en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts. Par suite, l'administration fiscale était, en application des dispositions précitées, fondée à les imposer à la contribution sociale généralisée et à la contribution au remboursement de la dette sociale. 4. Aux termes du 1 de l'article 2 du règlement (CE) n° 883/ 2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale : " Le présent règlement s'applique aux ressortissants de l'un des Etats membres, aux apatrides et aux réfugiés résidant dans un Etat membre qui sont ou ont été soumis à la législation d'un ou de plusieurs Etats membres, ainsi qu'aux membres de leur famille et à leurs survivants ". 5. Il résulte de ces dispositions que le règlement du 29 avril 2004 ne s'applique qu'à des personnes qui sont ou ont été soumises à la législation de sécurité sociale d'un ou de plusieurs Etats membres de l'Union européenne. Il résulte également clairement de ces dispositions, qui s'inscrivent dans le cadre de la libre circulation des personnes au sein de l'Union européenne, que le règlement ne s'applique pas à des personnes qui sont affiliées à un régime de sécurité sociale dans un Etat tiers à l'Union européenne, autre que les Etats membres de l'Espace économique européen ou la Suisse, Etats auxquels l'application du règlement a été étendue par voie d'accords internationaux, alors même que ces personnes auraient été, antérieurement à leur affiliation dans cet Etat tiers, affiliées à un régime de sécurité sociale dans un Etat membre de l'Union européenne. 6. Ainsi qu'il découle de ce qu'a jugé la Cour de justice de l'Union européenne dans l'arrêt du 26 février 2015, Ministre de l'économie et des finances contre Gérard de Ruyter, C-623/13, une personne relevant d'un régime de sécurité sociale d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France, d'un Etat membre de l'Espace économique européen ou de la Suisse ne peut être soumise aux prélèvements sur les revenus du capital prévus par la législation française qui entrent dans le champ du règlement du 29 avril 2004. En revanche, ce règlement ne fait pas obstacle à ce qu'une personne affiliée à la sécurité sociale dans un Etat tiers à l'Union européenne autre que la Suisse ou les Etats membres de l'Espace économique européen soit soumise à ces mêmes prélèvements. 7. M. B, qui soutient bénéficier d'une assurance maladie britannique, doit être regardé comme se prévalant d'une affiliation à un régime de sécurité sociale d'un Etat tiers à l'Union européenne en 2021. Par suite, et à supposer qu'il ait entendu invoquer la méconnaissance du règlement (CE) n° 883/2004 du 29 avril 2004 et de l'arrêt du 26 février 2015 (aff. C- 623/13) de la Cour de justice de l'Union européenne, M. B n'est pas fondé à demander la décharge des prélèvements sociaux mis à sa charge au titre de l'année 2021. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Mach, présidente, Mme Syndique, première conseillère, Mme Fabre, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024. La rapporteure, A.-L. Fabre La présidente, A.-S. Mach Le greffier, S. Werkling La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 7 novembre 2024
Référence
DTA_2302087_20241107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel